Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - Avantage analogue
 

Dossier no 993175

Mlle B...
Séance du 26 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 6 décembre 2001

    Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Aisne le 22 octobre 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 19 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a infirmé la décision du président du conseil général de l’Aisne du 17 mai 1999 refusant l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mlle Chantal B... au motif que sa sœur Mme Line B... a bénéficié d’une donation consentie par leur mère le 16 février 1988 dont l’acte précise : « La présente donation est consentie et acceptée sous la charge expresse imposée à la donataire consistant pour elle de recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec elle et comme elle, entretenir, blanchir, raccommoder et soigner tant en santé qu’en maladie Mlle Chantal B..., sa sœur, en un mot, lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence en ayant pour elle les meilleurs égards comme aussi, en cas de maladie » ;
    Le requérant soutient que même si Mlle Chantal B... n’a pas bénéficié de cette donation, la clause d’entretien lui procure un avantage analogue ; qu’il émet l’avis suivant : Mlle Chantal B... ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Dans son mémoire en défense du 17 juin 2001, Mme Line B... conclut au rejet de la requête et sollicite le paiement de l’allocation compensatrice pour tierce personne depuis la date de la décision de la COTOREP et pour toute la durée de cette dernière validité. Elle soutient qu’il n’existe pas de texte de loi d’incompatibilité entre donation et allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’elle demande le paiement de cette allocation car elle est spoliée et privée d’un droit lui revenant de fait ; que ce refus est un acte de ségrégation et une décision arbitraire et sectaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’appel du président du conseil général de l’Aisne contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne annulant sa décision du 17 mai 1999 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 : « L’allocation compensatrice est accordée à toute personne handicapée qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article 35 (...) » ; qu’aux termes de l’article 10 du décret no 77-1549 modifié du 31 décembre 1997, elle est attribuée en fonction du revenu net fiscal du demandeur ; qu’aux termes de l’article 13 du décret précité, la COTOREP fixe le taux, la nécessité, la nature et la permanence de l’aide ainsi que le point de départ et la durée de celle-ci ; qu’ainsi l’administration ne peut fonder un refus d’allocation compensatrice en se prévalant de la clause d’entretien et de soins à la charge de la sœur de Mlle Chantal B... stipulée dans l’acte de donation du 16 février 1998, le bénéfice de cette clause ne pouvant par ailleurs, en tout état de cause, constituer « l’avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale » seul de nature à interdire en vertu de l’article 39 susrappelé de la loi du 30 juin 1975 au demandeur de bénéficier de l’allocation ; qu’ainsi, l’administration ne pouvait légalement retirer sa décision du 6 janvier 1999 admettant Mlle Chantal B... à l’allocation compensatrice du 1er juin 1998 au 1er octobre 1999 et le seul moyen soulevé en appel par le président du conseil général et tiré du bénéfice par l’intéressée d’un tel avantage ne saurait être accueilli ;
    Sur la décision du président du conseil général de l’Aisne du 21 mai 2000 ;
    Considérant que par cette décision, le président du conseil général de l’Aisne a à nouveau, pour le même motif, refusé l’allocation compensatrice du 1er octobre 1999 au 1er octobre 2004, après décision de renouvellement de la COTOREP du 11 avril 2000 ; que Mme Line B... a adressé au président du conseil général un recours enregistré le 13 juin 2000 qui doit être regardé comme une demande adressée à la commission départementale d’aide sociale et que l’administration avait obligation de transmettre à celle-ci ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commission départementale d’aide sociale ait à ce jour statué sur cette demande ; que dans les circonstances de l’espèce le dossier doit lui être directement renvoyé par la présente juridiction pour décision, la commission centrale d’aide sociale ne pouvant statuer directement sur une décision distincte, mais par la seule voie de l’appel ;

Décide

    Art.  1er. - La requête du président du conseil général de l’Aisne est rejetée.
    Art.  2. - L’examen des conclusions de Mme Line B... dirigé contre la décision du président du conseil général de l’Aisne du 21 mai 2000 est renvoyé à la commission départementale d’aide sociale.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer