Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Handicapé - Hébergement en foyer - Ressources - Revenus des capitaux
 

Dossier no 992448

M. C...
Séance du 24 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001

    Vu le recours formé le 7 juillet 1999 par M. Guy D..., curateur de M. Olivier C..., tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 1999, laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision du président du conseil général de l’Aisne rejetant la demande d’aide sociale déposée en vue de la prise en charge des frais d’hébergement au foyer « Les Antes » pour la période du 23 novembre 1998 au 1er mars 2000 ;
    M. Guy D... soutient que les bénéfices réalisés par l’EARL C... D..., dont M. Olivier C... détient une partie des parts, ne peuvent être regardés comme des revenus devant figurer dans les ressources prises en compte au titre des plafonds de l’aide sociale, car ces fonds ont été placés en réserve des comptes de cette société ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 avril 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et les observations de M. Guy D... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision administrative contestée devant le premier juge a été prise par le président du conseil général de l’Aisne ; que s’agissant d’une demande d’admission à l’aide sociale au placement des adultes handicapés, seule la commission d’admission à l’aide sociale était compétente ; qu’il y a dès lors lieu, en tout état de cause, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale pour n’avoir pas soulevé le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du président du conseil général et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les assemblées générales ordinaires de l’EARL C... D..., qui est une société de capitaux, dont M. Olivier C... est titulaire de 25 p. 100 des parts, statuant sur les résultats des exercices clos les 30 juin 1996, 1997 et 1998 ont décidé de l’affectation au compte courant bloqué des associés et du report à nouveau des résultats des exercices et que M. Olivier C... n’avait pas ainsi effectivement perçu les sommes correspondant à ses droits dans l’exploitation à la date où il a formulé sa demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais de placement au foyer « Les Antes » au Meix Tiercelin (Marne) ; que d’ailleurs, le président du conseil général de l’Aisne qui n’a pas produit à l’instance ne soutient pas et qu’il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que l’absence de distribution des bénéfices ait été le fait d’un acte de disposition de M. Olivier C... ; qu’ainsi en estimant que les ressources dont s’agit ne correspondant à aucun revenu disponible perçu par M. Olivier C... devaient être intégrées dans celles à prendre en compte au moment de la demande d’aide sociale dans les ressources de ce dernier, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là que la décision contestée doit être annulée ; que l’état du dossier ne permet pas de déterminer la participation litigieuse de l’aide sociale pour la période où M. Olivier C... est demeuré au foyer avant d’être admis ultérieurement dans un hôpital psychiatrique aux frais de la sécurité sociale, ainsi qu’il a été indiqué à l’audience par son tuteur ; que dans ces conditions il y a lieu de renvoyer celui-ci devant le président du conseil général de l’Aisne afin que les droits de son protégé soient examinés par la commission d’admission à l’aide sociale compétente pour la période où il viennent d’être ouverts ;

Décide

    Art.  1er. - La décision du 14 juin 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision du président du conseil général de l’Aisne rejetant la demande d’aide sociale déposée en vue de la prise en charge des frais d’hébergement au foyer « Les Antes » pour la période du 23 novembre 1998 au 1er mars 2000 est annulée, ensemble ladite décision du président du conseil général de l’Aisne.
    Art.  2. - Le tuteur de M. Olivier C... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Aisne aux fins de soumission à la commission d’admission à l’aide sociale compétente pour décision conformément aux motifs de la présente décision.
    Art.  3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Pages, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer