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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Contentieux - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 228377

M. Zanone
Séance du 7 mars 2002

Lecture du 29 mars 2002

    Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, présentée par M. Daniel Zanone, demeurant 120, quai de Jemmapes à Paris (75010) ; M. Zanone demande au conseil d’Etat :
    1.  De lui communiquer les données le concernant figurant au fichier du conseil d’Etat autorisé par le décret du 2 février 1990, les conclusions du commissaire du gouvernement et la date d’audience de la présente affaire ;
    2.  D’annuler les décisions implicites par lesquelles la commission centrale d’aide sociale a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission départementale d’aide sociale lui refusant le bénéfice de l’aide prévue à l’article 43-5 de la loi du 1er décembre 1988 et a refusé de lui indiquer les motifs de ce rejet ;
    3.  D’ordonner au préfet de Paris, sous astreinte de 300,00 F par jour de retard à compter de la notification de sa décision, de lui verser l’aide précitée pour les années 1999 et 2000 ainsi qu’une indemnité de 2 000,00 F du fait de l’absence de réponse de la commission « fonds d’aide à l’énergie » et de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Boulouis, maître des requêtes ;
    -  les conclusions de Mme Boissard, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant que M. Zanone demande l’annulation des décisions par lesquelles la commission centrale d’aide sociale aurait rejeté implicitement ses demandes tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission départementale d’aide sociale lui refusant le bénéfice de l’aide à l’accès à une fourniture d’eau et d’énergie prévue à l’article 43-5 de la loi du 1er décembre 1988 et à la communication des motifs de son rejet ; que les dispositions de la loi du 12 avril 2000 relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives, notamment des décisions implicites, ne s’appliquent pas à la commission centrale d’aide sociale par M. Zanone n’ayant pu faire naître aucune décision, la requête de M. Zanone, qui n’est dirigée contre aucune décision, n’est pas recevable ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Zanone n’est pas admise.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. Daniel Zanone et au préfet de Paris.