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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  INSTANCE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Motivation - Preuve
 

Dossier no 992864

M. B...
Séance du 7 février 2002

Décision lue en séance publique le 21 février 2002

    Vu le recours formé par M. Daniel B..., le 5 mai 1999, tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 17 décembre 1997 et 4 février 1998 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a suspendu puis supprimé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir qu’il ne connaît pas les motifs de la décision de suspension et de suppression du revenu minimum d’insertion ; qu’il conteste le motif retenu par la caisse d’allocations familiales qui tient à son défaut d’adresse déclarée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 22 février 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 février 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a substitué au motif retenu par le préfet du défaut de déclaration de certaines ressources un motif tiré de ce que M. B... ne résidait pas à l’adresse qu’il a indiquée, qui ne serait qu’une simple boîte postale ; que, toutefois, et en tout état de cause, il résulte des déclarations trimestrielles de ressources figurant au dossier que le requérant a toujours déclaré ses changements de domicile ; que, par ailleurs, il produit des quittances de loyer indiquant que sa dernière adresse connue du préfet n’est pas une simple boîte postale mais constitue bien son logement ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale du 21 janvier 1999 doit être annulée ;
    Considérant que la décision de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, en date du 17 décembre 1997, n’a jamais été produite par le préfet malgré le supplément d’instruction ; qu’ainsi, en l’absence de contradiction opposée par le préfet, le moyen soulevé par M. B..., tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée, doit être accueilli ; que la décision du 4 février 1998 supprimant le bénéfice de l’allocation est, pour sa part, motivée par le défaut de déclaration, par M. B..., de certaines de ses ressources ; que, toutefois, la décision en cause n’indique pas quelles seraient ces ressources dissimulées ; que l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales à l’automne 1997, si elle conclut à la forte probabilité de dissimulation de revenus, n’en fournit aucune preuve ; que cette enquête se fonde sur le seul fait que M. B..., artiste peintre, expose parfois ses toiles alors même qu’il ressort des déclarations trimestrielles de ressources que le requérant a déclaré des revenus tirés de la vente de ses toiles ; qu’enfin, figure au dossier une lettre anonyme de dénonciation selon laquelle M. B... percevrait une pension de retraite versée par les postes suisses ; que, toutefois, cette lettre n’a pu servir de fondement à la décision du préfet en l’absence de toute vérification de cette information ; que, par suite, la décision du 4 février 1998 de suppression de l’allocation, qui est insuffisamment motivée en elle-même et ne peut être regardée comme suffisamment motivée par référence au rapport d’enquête, est illégale ; que, dès lors, les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône des 17 décembre 1997 et 4 février 1998, doivent être annulées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale qui confirme la décision préfectorale précitée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 1999, ensemble les décisions du préfet des 17 décembre 1997 et 4 février 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 février 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer