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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Aide sociale facultative - Recours en récupération - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 992461

Mme V...
Séance du 26 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001

    Vu le recours formé par Mme Béatrice V... en qualité de tutrice de sa sœur Mlle Bénédicte V..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions du 15 décembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône et la décision de la commission d’admission de Sainte-Foy-les-Lyons du 5 juin 1997, décidant de la récupération contre bénéficiaire revenu à meilleure fortune, aux motifs que la notification du conseil général stipule « admission totale pour une prise en charge de jour sans reversement des ressources du département » ; que conformément à cette décision les frais de déplacement et le repas ont été pris en charge par notre mère durant six ans ; que le recours en récupération de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale concerne la récupération relative à l’aide sociale légale pour les établissements fonctionnant en internat ; qu’il y a absence à l’aide sociale légale pour les établissements fonctionnant en internat ; qu’il y a absence de législation pour les foyers de jour conformément à une décision du Conseil d’Etat du 26 juillet 1996 précisant que les foyers de vie avec hébergement ne sont pas superposables aux foyers de jour ; qu’il ne lui a pas été possible de consulter les conclusions du commissaire du Gouvernement, suite à la réunion du 23 juin 1998 ; qu’il ne s’agit pas d’un refus de reconnaître les efforts des conseils généraux dans l’aide aux handicapés ; qu’elle en est reconnaissante et l’en remercie ; qu’elle estime normal que la collectivité se rembourse en partie des frais d’aide sociale ; qu’elle déplore cependant que cette récupération se fasse au décès des parents ruinant et décourageant leurs efforts d’épargne pour les enfants handicapés ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône en date du 27 mai 1999, tendant au rejet de la requête par les motifs que la récupération contre bénéficiaire revenu à meilleure fortune s’exerce dans le cadre d’une récupération suite à un héritage de 1 130 967,76 F ; que la créance départementale s’élève à 429 622,14 F ; que les arguments avancés par Mme Béatrice V... sont mal fondés ; que l’article 124-1 du code de la famille et de l’aide sociale dispose que le département peut créer, en application de l’article 34 de la loi no 83-633 du 22 juillet 1983 des prestations d’aide sociale ; que la convention d’habilitation au titre de l’aide sociale de la section d’accueil de jour annexée au foyer Le Tremplin signé entre le département et l’association détermine dans son article 2-23 b les conditions d’admission et de prise en charge stipulant « que les frais de séjour des adultes, admis en établissement, au titre de l’aide sociale aux personnes handicapés peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement, selon le cas, par les collectivités publiques dans les conditions fixées par les chapitres I et VI du titre III du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’à ce titre, la commission d’admission d’aide sociale avait admis Mlle V... du 18 juin 1990 au 28 février 1997 ; que cette prise en charge par le département relève bien de l’aide sociale aux handicapés ; que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, qui prévoit la récupération des prestations d’aide sociale, ne fait pas de distinction entre les prestations, qu’elles soient légales ou créées à l’initiative du département ; qu’ainsi, la récupération est fondée en droit ; qu’au surplus, les éléments soulevés par Mme Béatrice V... ne concernent que la participation du bénéficiaire à ses frais d’hébergement et non les récupérations prévues à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Béatrice V... en date du 6 janvier 2001 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle n’a pu obtenir du conseil général un montant plus détaillé des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice de 1982 à 1997 ; qu’elle est, par ailleurs, surprise de trouver une facturation du foyer de jour pour les deux premiers mois de 1997 alors que sa mère était hospitalisée et Bénédicte était prise en charge par son frère puis par le foyer de vie La Ramade à compter du 13 janvier 1997 ; que cette facture englobait les repas, alors que comme déjà dit, ceux-ci étaient ainsi que les frais de transports pris en charge par sa mère ; qu’elle n’a obtenu aucune réponse satisfaisante à ce sujet ; qu’il serait judicieux d’opérer cette récupération au décès de l’handicapée, d’autant plus que l’intervention du juge des tutelles permet que l’argent ne soit pas spolié et que son placement soit correctement rémunéré et sans risque ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 14 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 novembre 2001, Mlle Erdmann, rapporteur, et les observations de Mme Béatrice V... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mlle V... expose qu’elle « aurait aimé connaître les conclusions du commissaire du Gouvernement à la réunion du 23 juin 1998, mais cela ne m’est pas permis » ; qu’elle doit être regardée ainsi qu’elle l’a d’ailleurs confirmé lors de l’audience de la commission centrale d’aide sociale, comme entendant faire valoir qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience du 5 décembre 1998 au cours de laquelle le commissaire a été entendu ; que les mentions de la décision délibérée à l’issue de cette séance ne font pas apparaître qu’elle ait été convoquée ; que la circonstance qu’elle l’ait été et ait pu faire valoir ses observations lors de la séance du 25 juin 1998 à l’issue de laquelle le premier juge a, en décidant de « surseoir à statuer », renvoyé l’affaire à une prochaine audience ne le dispensait en aucune manière de reconvoquer la requérante à l’audience de renvoi afin qu’elle puisse y être entendue et entendre les conclusions du commissaire du Gouvernement qui avaient été demandées par la présidente de la commission, alors d’ailleurs qu’une telle audition constitue pour les parties devant toute juridiction administrative, dès lors que le commissaire est amené à y conclure, une garantie fondamentale à laquelle il ne peut être dérogé en l’absence de dispositions législatives contraires ; qu’il suit de là que la décision attaquée doit être annulée ; qu’ayant, ainsi, à évocation de la demande il appartient à la commission centrale d’aide sociale d’examiner, en tout état de cause, l’ensemble des moyens d’appel et de première instance, les seconds n’eussent-ils même pas été repris ou repris dans le délai de recours contentieux devant le juge d’appel ;
    Sur l’assiette du recours, en ce qui concerne tant l’allocation compensatrice que les frais exposés au foyer Le Tremplin ;
    Considérant que la récupération pour retour à meilleure fortune prévue par l’article 146 b du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 132-8-2 du code de l’action sociale et des familles porte par construction sur les prestations d’aide sociale versées antérieurement à l’événement constitutif d’un tel retour ; qu’ainsi l’unique moyen soulevé par Mme V..., qui ne met pas en cause, en toute hypothèse la récupération des prestations postérieures audit événement et antérieures à la demande du président du conseil général à la commission d’admission à l’aide sociale et à la décision de celle-ci, moyen qui n’est pas d’ordre public, ne peut qu’être écartée ;
    Sur la justification des sommes versées au titre des prestations d’allocation compensatrice ;
    Considérant que l’administration entend récupérer des arrérages d’allocation compensatrice versés du 1er février 1982 au 31 mars 1997, soit 173 722,74 F ; que depuis l’origine de la procédure, Mlle V... demande que les « justificatifs des sommes versées » soient produits par l’administration ; que celle-ci s’est bornée, par lettre du 18 juin 1997 à faire valoir qu’un « archivage informatique étant effectué tous les deux ans, les recherches risquent d’être longues et incomplètes » et a renvoyé la requérante au précédent tuteur (sa mère) et au juge des tutelles pour examen des comptes de tutelle ; que les démarches de l’actuel gérant de tutelle (la sœur et requérante) n’ont pas abouti ; qu’il appartient à l’administration de justifier sa créance ; qu’il y a lieu avant dire droit d’ordonner un supplément d’instruction contradictoire aux fins pour le président du conseil général du Rhône, de justifier devant la présente commission du quantum des prestations d’allocation compensatrice récupérées en le ventilant par périodes de versements ;
    Sur les frais d’accueil au foyer Le Tremplin ;
    Sur le principe de la récupération, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen relatif au quantum ;
    Considérant que Mlle V... a été admise pour « prise en charge de jour sans reversement des ressources au département et sous réserve d’une participation pour les frais de repas et/ou de transport, le cas échéant, à verser à l’établissement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale « des recours sont exercés par le département ou, par l’Etat, si le bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas de domicile de secours » ; qu’il résulte de ces dispositions que la récupération prévue par cet article concerne exclusivement les prestations d’aide sociale légale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction - et notamment des factures produites à l’audience par Mlle V... - que Mlle Bénédicte V... est accueillie au foyer de jour Le Tremplin cinq jours par semaine ; que durant quatre jours ce n’est pas à l’établissement, mais au centre d’aide par le travail qu’elle prend ses repas, et en rembourse l’association gestionnaire ; que le cinquième jour, elle prend ses repas au foyer ; que dans ces conditions alors qu’il n’apparait pas en l’espèce possible de diviser les situations juridiques en cause en discriminant, selon les jours de la semaine le foyer fréquenté par Mlle V... doit être considéré dans son ensemble comme un externat et non comme un semi-internat ; que dès lors, les dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale ne s’appliquent pas à une telle structure et que le moyen tiré de ce que le décret d’application de ces dispositions n’a pas encore été pris est inopérant ;
    Mais considérant que si le président du conseil général du Rhône soutient que le département est en droit de récupérer l’avance de prestations d’aide sociale facultative, au même titre que celle de prestations légales, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ne s’applique pas à une telle récupération ; que, par ailleurs, le règlement départemental d’aide sociale du Rhône ne traite pas de cette question et que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Rhône, la convention passée avec l’association gestionnaire du foyer Le Tremplin est en tout état de cause également sans application, dès lors que son article 2-23 b relatif aux conditions d’admission et de prise en charge dispose que les « frais de séjour des adultes admis en établissements, au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement selon le cas par les collectivités publiques dans les conditions fixées par les chapitres I et IV du titre III du code de la famille et de l’aide sociale » alors que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale est inséré dans le chapitre III dudit titre ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu à récupération des sommes correspondant à la prise en charge de Mlle V... en foyer d’accueil de jour au foyer Le Tremplin.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 15 février 1998 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article premier.
    Art. 3.  -  Avant dire droit sur les conclusions de Mlle V... en tant qu’elle conteste le quantum de la récupération litigieuse en matière d’allocation compensatrice, il sera, par les soins du président du conseil général du Rhône procédé à un supplément d’instruction contradictoire aux fins pour lui de justifier ledit quantum dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservées pour autant qu’il n’y est pas statué par les articles un et deux ci-dessus.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 novembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer