Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2221
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Acquisition d’un domicile de secours - Etablissement - Notion
 

Dossier no 000401

Mlle L...
Séance du 17 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001

    Vu le recours formé le 13 octobre 1999 par le président du conseil général des Deux-Sèvres, tendant à déterminer le domicile de secours de Mme Geneviève L... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 1er avril 1999 ;
    Le président du conseil général soutient que l’établissement situé dans les Deux-Sèvres dans lequel Mme L... a séjourné avant son départ dans le département du Morbihan n’était pas acquisitif de domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2000, présenté par le président du conseil général du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête en tant qu’elle tend à mettre à la charge de ce département les frais d’hébergement de Mme L... ; il soutient que, Mme L... n’ayant séjourné que dans les établissements à caractère sanitaire et social dans le Morbihan, elle n’y a jamais acquis de domicile de secours ; que ce sont les services de l’Etat, et non ceux du département, qui à titre gracieux, ont accepté de prendre en charge les frais d’hébergement de l’intéressée à la maison de retraite de Brehan (Morbihan) ; qu’antérieurement à son entrée dans cette maison de retraite, Mme L... avait séjourné d’août à décembre 1994, soit plus de trois mois, dans le département des Deux-Sèvres, dans un lieu acquisitif de domicile de secours ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2000, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet de la requête en tant qu’elle tend à mettre à la charge de ce département les frais d’hébergement de Madame L... ; il soutient que si Mme L... a bien résidé dans une communauté religieuse située dans son département jusqu’en 1994, elle a résidé pendant plus de trois mois dans une communauté religieuse située dans le département des Deux-Sèvres, où elle a ainsi acquis un domicile de secours ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 septembre 2001, présenté par le président du conseil général du Morbihan, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 avril 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 193 du même code : « nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement. Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article 194 du même code, « le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité, ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Geneviève L..., âgée de 53 ans, a séjourné successivement dans une communauté religieuse située dans le département du nord jusqu’en 1994, dans une autre communauté religieuse, située à Amailloux dans les Deux-Sèvres, d’août à décembre 1994, puis, dans le Morbihan dans un établissement sanitaire et en convalescence enfin à la maison de retraite à Bréhan ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que le séjour en « établissement spécialisé » puis « en convalescence » à Cercu n’ait pas été effectué dans un établissement sanitaire au sens de l’article 194 comme le relève le président du conseil général du Morbihan ; qu’en tout état de cause d’ailleurs, la durée de trois mois du séjour dans le Morbihan avant l’entrée à la maison de retraite n’est pas établie ; que les services de l’Etat de ce dernier département ont pris en charge à titre gracieux les frais d’hébergement de l’intéressée dans cette maison de retraite jusqu’au 31 mars 1999, avant de s’adresser au président du conseil général des Deux-Sèvres pour qu’il prenne en charge lesdits frais à compte du 1er avril 1999 ;
    Considérant qu’il est constant que la maison de retraite de Bréhan devait être regardée comme un établissement social au sens de l’article 194 précité du code ; que le président du conseil général des Deux-Sèvres soutient de manière peu compréhensible que le « foyer Saint-François » d’Amailloux, géré par la communauté de Marie Immaculée ne pouvait « être considérée comme domicile de secours » alors, qu’il relève lui-même qu’il ne s’agit pas d’un « établissement sanitaire ou social » ou sens des dispositions précitées et qu’aucune décision de placement aux frais de l’aide sociale n’a été prise ; mais que c’est par ces motifs mêmes que Mme L... avait sa résidence dans le département des Deux-Sèvres ailleurs que dans un établissement sanitaire ou social pendant plus de trois mois ; qu’ainsi les moyens du président du conseil général des Deux-Sèvres sont inopérants ; qu’il suit de là que le séjour de plus de trois mois que Mme L... y a effectué d’août à décembre 1994 lui a fait acquérir un domicile de secours dans le département des Deux-Sèvres ; qu’il y a ainsi lieu de mettre à la charge de ce département les frais d’hébergement de Mme L... à compter du 1er avril 1999 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais d’hébergement de Mme L... à la maison de retraite de Bréhan dans le Morbihan sont mis à la charge du département des Deux-Sèvres à compter du 1er avril 1999.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer