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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Contentieux - Procédure
 

Dossier no 001492

Mlle V...
Séance du 17 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001

    Vu le recours enregistré le 17 février 2000, présenté par le président du conseil général de l’Aisne, tendant à déterminer le domicile de secours de Mlle V... pour la prise en compte de ses frais d’hébergement pour la période du 1er mai 1997 au 30 juin 1998 et celle de l’allocation compensatrice qui lui a été versée du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 ;
    Il soutient que, saisi jusqu’en février 1998 de demandes de prise en charge des sommes litigieuses, le département de la Marne s’est reconnu compétent jusqu’en février 1998, avant de s’apercevoir qu’il aurait commis une erreur dans sa reconnaissance de domicile de secours ; que la demande de prise en charge ne lui a été transmise que le 13 janvier 1999, en dehors du délai prescrit par l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que le département de la Marne avait eu, dès le mois de février 1998, la possibilité de se rendre compte de cette erreur alléguée ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2000, présenté par le président du conseil général de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa transmission au département de l’Aisne du dossier de Mlle V... n’était pas tardive ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’après avoir pris en charge les frais d’allocation compensatrice et de maintien en semi-internat médico-éducatif au titre de l’amendement Creton, du fait de déclarations erronées des parents de l’assistée, le département de la Marne a transmis le dossier au département de l’Aisne le 13 janvier 1999 ; que celui-ci admet le domicile de secours dans son ressort et refuse la prise en charge rétroactive des frais que le département de la Marne a sollicitée par les deux titres exécutoires attaqués, par le département de l’Aisne ;
    Considérant qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, à la commission centrale d’aide sociale statuant, dans le cadre de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles de statuer sur les relations de l’assistée et de la collectivité d’aide sociale qui a acquitté les frais d’aide ; que les moyens tirés par le département de la Marne du caractère « quasi-frauduleux » des déclarations initiales des parents de l’assistée sur la résidence de leur fille et de son droit de répétition de l’indu d’allocation compensatrice sur le fondement de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 sont inopérants ;
    Considérant que le département de l’Aisne soutient que sa créance ne peut être rétroactivement recherchée par le département de la Marne sur le fondement du 7e alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; que le département de la Marne soutient que c’est le 6e alinéa du même article qui trouve application ;
    Considérant d’une part, que Mlle V... avait été maintenue en semi-internat médico-éducatif à Reims (Marne) au titre de « l’amendement Creton » ; que si le département de la Marne a acquitté les frais, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le président du conseil général incompétent pour décider d’une admission à l’aide sociale en matière d’hébergement et d’entretien, même en cas de maintien en semi-internat médico-éducatif, ait « fait prendre » une décision par la commission d’admission à l’aide sociale ; qu’ainsi les dispositions du 7e alinéa ne sont pas opposables, seules l’étant alors celles du 6e :
    Considérant d’autre part, que l’allocation compensatrice n’est pas concernée par « l’amendement Creton » ; que le président du conseil général de la Marne a statué le 12 mai 1998 après décision Cotorep du 4 novembre 1997 pour la période de cinq ans courant du 1er octobre 1997 ;
    Considérant en tout état de cause, à supposer que ladite décision ait eu le caractère d’une « décision immédiate » au sens du 7e alinéa, que si le président du conseil général de l’Aisne soutient que le président du conseil général de la Marne était au courant, dès février 1998, de la résidence réelle de l’intéressée dans l’Aisne, les pièces versées au dossier n’établissent une telle connaissance certaine qu’en décembre 1998 et que le président du conseil général de la Marne a saisi la commission centrale d’aide sociale le 13 janvier 1999 dans le délai de deux mois, partant de la connaissance des informations établissant avec certitude la résidence dans l’Aisne (et non de la décision d’admission immédiate) ;
    Considérant ainsi, en tout état de cause, que la requête du président du conseil général de l’Aisne doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de l’Aisne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 Décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin-Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer