Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Contentieux - Procédure
 

Dossier no 001493

M. F...
Séance du 17 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001

    Vu le recours formé le 8 juin 2000 par le président du conseil général du Cantal, qui demande à la commission centrale d’aide sociale de déterminer le domicile de secours de M. Christian F..., aux fins de déterminer quel département doit supporter les frais d’hébergement de ce dernier au foyer d’hébergement du CAT d’Anjoigny à Saint-Cernin (Cantal) ;
    Il soutient que M. F... aurait acquis, à raison d’un séjour de mai à octobre 1992, un domicile de secours dans le département de la Manche, qu’aucun séjour de plus de trois mois dans un autre département ne lui aurait fait perdre depuis lors ;
    Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2000 et 9 juillet 2001, présentés par le président du conseil général de la Manche, qui conclut au rejet de la requête en tant qu’elle tend à faire dire à la commission centrale d’aide sociale que M. Christian F... disposerait d’un domicile de secours dans le département de la Manche ; il soutient que postérieurement à son séjour dans le département de la Manche, l’intéressé aurait pu acquérir un domicile de secours dans le département de l’Aube ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 25 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que quand un département B saisi par un département  A pour reconnaissance du domicile de secours d’un assisté, saisit à son tour la commission centrale d’aide sociale d’une requête dirigée contre un département C auquel le département A avait également transmis le dossier et qui ne l’avait pas saisie, mais auquel la requête a été communiquée, il appartient à la commission centrale d’aide sociale, en vertu de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles de déterminer le domicile de secours de l’assisté ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. F... a résidé dans le département de la Manche de mai à octobre 1992 et avait, à ladite date, acquis un domicile de secours dans ce département ; qu’entre novembre 1992 et son admission au foyer de Saint-Cernin (Cantal), le 14 juin 1999, il n’a acquis un domicile de secours par une résidence ininterrompue de trois mois, hors admission en établissement social ou médico-social, dans aucun département ; qu’ainsi, les frais exposés par l’aide sociale pour son placement au foyer de Saint-Cernin sont à charge du département de la Manche ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais exposés pour la prise en charge par l’aide sociale au placement des adultes handicapés pour l’hébergement de M. F... au foyer de Saint-Cernin sont à charge du département de la Manche.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer