Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Acquisition - Etablissement - Notion
 

Dossier no 001861

Mme L...
Séance du 17 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001

    Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2000, présentée par le président du conseil général de Loir-et-Cher, qui conclut à ce que la commission centrale d’aide sociale détermine le domicile de secours de Mme Léa L... ;
    Il soutient que Mme L... a acquis un domicile de secours dans le département de Seine-et-Marne, lors de son séjour au foyer résidence pour personnes âgées Georges-Brassens, à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2001, présenté par le président du conseil général de Seine-et-Marne, qui tend au rejet de la requête ;
    Il soutient que l’intéressée disposait avant de séjourner successivement au foyer résidence pour personnes âgées Georges-Brassens à Pontault-Combault et à la maison Les Vignes à Roissy (Seine-et-Marne), d’un domicile de secours dans le département du Loir-et-Cher, à raison du logement qu’elle occupait à Souday (Loir-et-Cher) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 octobre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2001, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’avant d’être admise en maison de retraite, Mme L..., qui résidait auparavant dans le Loir-et-Cher a été admise plus de trois mois dans une résidence pour personnes âgées, qui, non seulement ne percevait pas de prix de journée, et où elle payait un loyer, mais encore, selon les indications données par le centre communal d’action sociale de Pontault-Combault le 31 août 2001, fonctionne sur le seul fondement d’une convention Etat/OPHLM/CCAS ; que le gestionnaire et le département de Seine-et-Marne n’indiquent pas et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que l’établissement dont il s’agit ait été autorisé au titre de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Considérant ainsi, qu’en admettant que les foyers-logements pour personnes âgées entrent bien dans le champ du 5e de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 et soit soumis à autorisation, cette circonstance demeure sans incidence sur l’acquisition du domicile de secours dès lors que seule l’admission dans un établissement effectivement autorisé sur le fondement de cet article est de nature à permettre de considérer, en tout état de cause, comme intervenue dans un établissement social, l’admission dans un établissement de la sorte, même si l’établissement non autorisé « s’inscrit dans la référence réglementaire des foyers logements » comme le relève le département de Seine-et-Marne ; que l’admission dans un établissement non autorisé reste sans effet sur le domicile de secours acquis par l’assistée ;
    Considérant que le président du conseil général de la Seine-et-Marne avait saisi le président du conseil général du Loir-et-Cher et que le président du conseil général du Loir-et-Cher a saisi la commission centrale d’aide sociale dans les conditions réglementaires en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance ; que, par contre, si la commission d’admission à l’aide sociale de Mondoubleau a admis Mme L... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, pour les frais de son placement en maison de retraite, et si les deux parties concluent à ce que la commission centrale d’aide sociale détermine le domicile de secours, en ce qui concerne la prise en charge de ses frais, par l’aide sociale, il ne ressort pas du dossier qu’avant la saisine de la juridiction le président du conseil général du Loir-et-Cher (et non celui de Seine-et-Marne comme pour la prestation spécifique dépendance) ait saisi le président du conseil général de Seine-et-Marne aux fins de reconnaissance du domicile de secours ; que toutefois, le président du conseil général du Loir-et-Cher ayant conclu devant la commission ainsi que le président du conseil général de Seine-et-Marne à la fixation dont s’agit, et les mémoires lui ayant été régulièrement communiqués, il apparaîtrait pratiquement déraisonnable de contraindre le président du conseil général du Loir-et-Cher à saisir à nouveau le président du conseil général de Seine-et-Marne d’une situation nécessairement identique et il y a lieu d’admettre que les conclusions parties devant la juridiction ont couvert l’absence de saisine préalable du président du conseil général de Seine-et-Marne par le président du conseil général du Loir-et-Cher ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge de la prestation spécifique dépendance accordée à Mme L... à compter du 1er mars 2000 et des frais de placement en maison de retraite sur lesquels a statué la commission d’admission à l’aide sociale de Mondoubleau le 23 juin 2000, le domicile de secours de Mme L... est dans le département de la Seine-et-Marne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre  2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Covin Leroux, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer