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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 000862

M. A...
Séance du 7 février 2002

Décision lue en séance publique le 19 février 2002

    Vu le recours formé par M. François A..., le 8 février 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 20 janvier 2000 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Moselle du 22 novembre 1999 lui notifiant pour la période allant de juin 1998 septembre 1999 inclus un indu de 30 672,00 F (soit 4 675,92 euros) pour vie maritale non déclarée ;
    Le requérant fait valoir qu’il n’a jamais voulu frauder ; qu’il ne vivait pas avec Mlle K... au cours de la période concernée par l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 25 mai 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 février 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A... a demandé à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion en mai 1998 ; qu’un droit lui a été ouvert à compter de cette date pour personne seule ; que, toutefois, une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales en septembre 1999 a conclu à la vie maritale de M. A... avec Mlle K... ; que, toutefois, le rapport d’enquête se borne à noter qu’une « enquête de voisinage fait état d’un couple entre Mlle K... et M. François » ; que le préfet ne pouvait se fonder sur cette seule mention, qui ne cite même pas le nom de famille de l’allocataire, pour considérer, dans sa décision du 22 novembre 1999, que la vie maritale était établie ; que d’ailleurs, M. A... a produit devant la commission départementale d’aide sociale des documents prouvant qu’il résidait à Lyon puis Garches à l’époque où il était considéré comme vivant avec Mlle K... en Lorraine ; que, par suite, la décision préfectorale précitée doit être annulée de même que celle de la commission départementale d’aide sociale qui la confirme pour le même motif ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 10 janvier 2000, ensemble la décision préfectorale du 22 novembre 1999, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 février 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer