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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés - Ressources
 

Dossier no 001317

M. R...
Séance du 16 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 24 janvier 2002

    Vu le recours formé par M. R..., le 5 mai 2000, tendant à l’annulation d’une décision du 24 février 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Landes a confirmé la décision préfectorale du 20 juillet 1999 supprimant son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 31 décembre 1999 ;
    Le requérant soutient qu’un gérant non majoritaire non rémunéré ne peut être considéré comme un travailleur indépendant ; qu’il n’est pas nécessaire d’être rémunéré pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que tous les documents concernant sa situation ont été distribués lors de la séance de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de la loi précitée, devenu l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-I du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que M. R... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 20 juin 1989 ; que le requérant exerce depuis le 21 juin 1991 les fonctions de gérant au sein d’une SARL, intitulée « Design et constructions » ; qu’il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de cette société s’élevait au 30 juin 1998 à 554 314,00 F (84 504,62 euros), et au 30 juin 1999 à 284 733,00 F (43 407,27 euros) ; que cette société est imposée au régime réel ;
    Considérant que le préfet des Landes, par sa décision du 20 juillet 1999, a cru devoir prolonger le droit de M. R... au revenu minimum d’insertion à titre dérogatoire jusqu’au 31 décembre 1999 seulement, en application des articles 15 et 16 précités ; que M. R... a contesté cette décision le 7 septembre 1999 en indiquant que sa situation ne correspondait pas à celle d’un travailleur indépendant ; que la commission départementale d’aide sociale des Landes a décidé le 28 octobre 1999 de surseoir à statuer sur la demande de l’intéressé et réclamé de la part de ce dernier des éléments complémentaires lui permettant de démontrer que sa situation correspondait à celle d’un salarié ; que par sa décision du 24 février 2000, la même commission a confirmé la décision préfectorale du 20 juillet 1999 en considérant que la situation de salarié de l’intéressé n’était pas démontrée ;
    Considérant que, par son recours du 5 mai 2000, M. R... insiste sur le fait « qu’il n’est pas nécessaire d’être rémunéré pour avoir droit au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que les statuts de la SARL « Design et constructions », dans leur article 15 prévoient que « chaque gérant reçoit à titre de rémunération de ses fonctions (...) un traitement dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés » ; que la circonstance, soulevée par le requérant, tant dans son recours que dans le courrier adressé le 21 décembre 1999 à la présidente de la commission départementale d’aide sociale, selon laquelle la situation financière de la société ne pouvait lui permettre d’être rémunéré ne saurait ainsi suffire à motiver le versement de l’allocation ; qu’en effet, si cette allocation peut être versée à toute personne dont les ressources n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion, elle n’a pas vocation à se substituer, sur le long terme, à l’absence de revenu déterminée par la situation financière d’une société ; qu’au surplus il n’est pas démontré que le chiffre d’affaires précité ne permettait pas à l’intéressé d’être rémunéré ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la situation de M. R... ne correspond pas à celle de l’article L. 262-1 précité ; que, dès lors, M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Landes a confirmé la décision préfectorale du 20 juillet 1999 et a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. R... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 janvier 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 janvier 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer