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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Régime
 

Dossier no 002085

M. G...
Séance du 15 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 7 février 2002

    Vu le recours formé par M. Paul G..., le 19 novembre 1999, tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a confirmé la décision du président du conseil général de l’Aude en date du 4 août 1999 accordant la prestation spécifique dépendance à M. Auguste G... pour un montant de 1 920,00 F, soit 40 heures d’aide ménagère à domicile ;
    Le requérant soutient que son frère est paralysé de la jambe et du bras gauche ; qu’il fait des crises d’épilepsie et souffre d’un ulcère de la jambe exigeant des soins infirmiers quotidiens ; qu’il tombe et qu’il faut le relever ; qu’il faut le lever régulièrement la nuit, lui administrer ses médicaments, lui préparer sa nourriture et le conduire quotidiennement chez le kinésithérapeute ; qu’il apporte cette aide à son frère et demande une aide financière, pour compenser ses frais médicaux qui sont très onéreux ; que l’aide ménagère n’est pas adaptée à son cas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations produites par le président du conseil général de l’Aude le 6 septembre 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre en date du 13 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 janvier 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Aude a accordé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à M. Auguste G..., à raison de la somme mensuelle de 1 920,00 F, correspondant au coût de 40 heures d’aide à domicile de jour, assurées par une aide à domicile employée par M. G... ; que M. Paul G... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude, en date 2 novembre 1999, qui a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide, du service d’aide à domicile qui a fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par l’article L. 129-1 du code du travail ou des services rendus par la personne qui accueille ledit bénéficiaire tels que définis au 1o de l’article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes ; » qu’aux termes de l’article 20 de la même loi : « La prestation spécifique dépendance ne peut être allouée afin de rémunérer une personne qui bénéficie déjà elle-même d’un avantage vieillesse » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que si le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance conserve le choix de la personne ou du service qu’il rémunère pour l’aide qu’ils lui apportent, il est néanmoins tenu d’affecter la prestation spécifique dépendance, laquelle constitue une prestation en nature, à la rémunération du service ou de la personne qu’il a choisie, cette dernière ne pouvant être elle-même bénéficiaire d’un avantage vieillesse ; qu’il suit de là que M. Paul G... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en tant que cette commission a décidé que M. Auguste G... devait affecter le montant de la prestation qui lui est versée à la rémunération d’une tierce personne, laquelle ne peut être son frère, pensionné vieillesse, ni à demander que la prestation spécifique dépendance soit versée à titre d’aide financière en espèces ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Paul G... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 janvier 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer