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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Procédure - Expertise médicale - Communication des pièces et mémoires
 

Dossier no 992694

M. M...
Séance du 15 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 7 février 2002

    Vu le recours formé par M. Daniel M..., le 28 avril 1999, tendant à l’annulation de la décision par laquelle la Commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a refusé à son père, M. Jérôme M..., la prestation spécifique dépendance, au motif qu’il ne remplit pas les conditions de dépendance ;
    Le requérant soutient que son père, âgé de 99 ans, a une grave affectation cardiaque ; qu’il a besoin d’aide pour les repas, la toilette, l’habillage et l’entretien de son logement ; qu’il rétribue, à cet effet, une personne à temps complet ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations produites le 8 septembre 1999 par le président du conseil général de la Côte-d’Or ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 pris pour l’application de l’article 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 30 novembre 2001 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 janvier 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ; qu’aux termes de l’article 3, de la même loi : « La demande de prestation spécifique dépendance (...) est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres se rend auprès de l’intéressé » ; qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 11 de la même loi : « Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à l’article 128 précité recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 avril 1997 pris pour l’application de l’article 9 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « La liste des pièces justificatives prévues à l’article 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi : a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’annexe à l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée : « Pour évaluer l’état et les besoins d’une personne âgée dépendante, il est nécessaire de recueillir des informations concernant tant les pathologies et la dépendance que l’environnement de la personne » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies porte sur l’appréciation du degré de dépendance de la personne, les commissions départementales et centrale d’aide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à l’appui de sa demande, du rapport complet de l’équipe médico-sociale et de l’expertise diligentée en application de l’article 11 susvisé de la loi du 24 janvier 1997, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que l’environnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
    Considérant que la notification de la décision de la Commission départementale d’aide sociale en date du 2 avril, qui ne mentionne ni la composition de cette commission, ni la date de sa séance, ni les dispositions législatives et réglementaires applicables, ne vise l’avis d’aucun médecin expert, conforme aux dispositions susvisées du 2e alinéa de l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 et de l’annexe à l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ; qu’en outre, en réponse à la demande adressée à deux reprises, tant au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Côte d’Or, qui assure le secrétariat de la commission départementale, qu’au président du conseil général de ce département, qui auraient dû transmettre, dès l’appel de M. Jérôme M..., le dossier médical complet de ce dernier, le dossier produit le 7 janvier 2002 ne comporte pas ladite expertise ; qu’ainsi il résulte de l’instruction que, la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué au vu des informations qui devaient également lui être communiquées et que, notamment, elle n’a pas eu connaissance de l’expertise prévue à l’article 11 susvisée de la loi ; que par suite sa décision doit être annulée comme rendue sur une procédure irrégulière ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer, au vu des pièces du dossier, sur l’appel de M. Jérôme M... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’équipe médico-sociale que M. Jérôme M... était en juin 1998, cohérent et bien orienté et assurait seul les actes liés à l’élimination ; que, par contre, il avait besoin d’une aide partielle pour la toilette, l’habillage, l’alimentation, les transferts et déplacements à l’intérieur de son logement, ainsi que pour communiquer à distance ; qu’enfin il ne sort plus seul de son domicile ;
    Considérant que nonobstant l’effet mécanique de l’application du logiciel prévu à l’article 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997, sur la base des formules algorithmiques décrites en annexe II de ce décret, il y a lieu de considérer que l’intéressé présente suffisamment les caractéristiques du classement en GIR. 3, telles que décrites par l’arrêté du 28 avril 1997 susvisé, qui correspond aux personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle, la majorité d’entre elles n’assurant pas seules l’hygiène de l’élimination tant anale qu’urinaire ; que dans ces conditions il convient d’annuler la décision du président du conseil général de la Côte-d’Or et renvoyer M. Jérôme M... devant le président du conseil général de la Côte-d’Or pour le calcul du montant de la prestation spécifique dépendance, qui lui est due à compter du 6 juillet 1998, au titre du classement en groupe iso-ressources 3 et d’après les conditions de ressources ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision non datée de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or et la décision en date du 6 juillet 1998 du président du conseil général de la Côte-d’Or sont annulées.
    Art.  2.  -  M. Jérôme M... est renvoyé devant le président du conseil général de la Côte-d’Or pour élaboration, pour l’avenir, du plan d’aide et calcul du montant de la prestation spécifique dépendance, qui lui est due à compter du 6 juillet 1998 au titre d’un classement dans le groupe iso ressources 3 et d’après les conditions de ressources.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 janvier 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer