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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources - Appréciation
 

Dossier no 992671

M. V...
Séance du 29 octobre 2001

Décision lue en séance publique le 19 novembre 2001

    Vu le recours formé formé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, tendant à l’annulation d’une décision du 23 avril 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a reconnu à M. Jean V... droit au bénéfice de l’allocation compensatrice à compter du 1er décembre 1998 au 1er décembre 1997, au motif que le président du conseil général des Alpes-Maritimes, dans sa décision du 18 octobre 1996 avait fait une inexacte appréciation des ressources du postulant ;
    Le requérant soutient que la décision était fondée sur le fait que M. Jean V... a refusé de donner des renseignements concernant ses revenus et ses biens mobiliers et immobiliers, par ailleurs, l’intéressé venait de procéder à la vente de l’hôtel-restaurant « Relais de l’Artuby » dont il est propriétaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 27 juillet 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et les décrets pris pour son application ;
    Vu la lettre du 25 avril 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2001, Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient l’Union départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes, service des tutelles, le décès de M. Jean V... le 23 janvier 1999, avant la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ne rend pas sans objet la requête d’appel du président du conseil général des Alpes-Maritimes ; que le premier juge qui n’avait pas été informé de ce décès, ne pouvait prononcer un non lieu à statuer, même si l’affaire n’était pas en l’état quand il a statué (absence de tout mémoire en défense de première instance versé au dossier) ; qu’il n’y a pas lieu pour la commission centrale d’aide sociale, informée, pour sa part, en cours d’instance d’appel du décès de M. Jean V... avant la décision de première instance d’annuler la décision attaquée pour n’avoir pas prononcé un non-lieu en l’état ou de statuer elle-même en ce sens ; qu’il y a lieu d’examiner la requête au fond et que le requérant devra, après notification de la présente décision, se rapprocher, ce qu’il aurait déjà dû faire après la décision de première instance contre laquelle l’appel n’était pas suspensif, du notaire chargé de la succession pour exécuter ladite décision dans le chef des héritiers de M. Jean V... ;
    Considérant que M. Jean V... s’est vu reconnaître, par décision de la Cotorep des Alpes-Maritimes du 15 mai 1996, droit à l’allocation compensatrice, à compter du 1er décembre 1995, jusqu’au 1er décembre 1997 ; que par décision du 18 octobre 1996, le président du conseil général des Alpes-Maritimes lui a refusé ce droit, au motif que l’insuffisance des ressources de l’intéressé n’était pas établie ; que par la décision attaquée du 23 avril 1999, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a réformé cette décision ; que le président du conseil général fait valoir, pour demander l’annulation de la décision du premier juge, que selon un rapport d’enquête de la mairie de Seranon du 24 septembre 1996, l’intéressé aurait refusé de donner des renseignements concernant ses revenus et ses biens mobiliers et immobiliers et qu’il « venait » de procéder à la vente de l’hôtel-restaurant « Relais de l’Artuby » à Seranon dont il était propriétaire ;
    Considérant que s’agissant d’une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne, M. Jean V... avait fourni des éléments justifiant de son revenu net fiscal de l’année de référence ; qu’il n’était tenu, ni de donner d’autres informations concernant ses revenus, ni de justifier de la composition de son patrimoine ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 10 et 14 du décret no 77-1549 du 30 décembre 1977 que l’allocation compensatrice pour tierce personne est attribuée en fonction du revenu net fiscal de l’année de référence ; que par ailleurs, l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale n’a, en tout état de cause, quelle que puisse être son application en matière d’allocation compensatrice pour tierce personne, ni pour objet, ni pour effet de permettre de prendre en compte, outre les seules ressources de l’assisté, dans les conditions prévues à l’article 1er du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, les capitaux de celui-ci ; qu’il résulte de l’instruction, que M. Jean V..., qui percevait en 1994, période de référence pour l’appréciation de ses droits des revenus fonciers, était encore propriétaire de l’hôtel restaurant « Relais de l’Artuby » ; que la circonstance qu’il l’ait vendu est inopérante, eu égard aux dispositions précités ; que, par suite, le recours du président du conseil général des Alpes-Maritimes doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours du président du conseil général des Alpes-Maritimes est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Alpes-Maritimes et à Me René S..., notaire, chargé de la succession de M. Jean V...
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer