Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Admission à l’aide sociale - Hébergement - Ressources - Notion
 

Dossier no 991453

Mme C...
Séance du 29 octobre 2001

Décision lue en séance publique le 16 novembre 2001

    Vu le recours formé par M. le président de l’association tutélaire des majeurs protégés de la Haute-Garonne, tendant à l’annulation d’une décision du 21 avril 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mme Monique C... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer « La demeure » à compter du 1er juillet 1997, au motif qu’elle a des ressources suffisantes et immédiatement disponibles ;
    Le requérant soutient que Mme Monique C... s’est vu retirer le capital qu’elle détenait, constitué d’économies réalisées sur son salaire du centre d’aide par le travail ; que la loi no 75-534 du 30 juin 1975 précise que les capitaux ne doivent pas être pris en compte, mais seulement leurs intérêts ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du 22 mars 1999 ;
    Vu et enregistré le 18 octobre 2001, le nouveau mémoire du requérant persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la confirmation de la position du premier juge reviendrait à empêcher un handicapé d’être prévoyant et à lui faire payer une deuxième fois sa participation aux frais d’hébergement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées et des décrets pris pour son application ;
    Vu la lettre du 25 avril 2001 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2001, Mlle de Peretti, rapporteur, et les observations orales de Mme V..., vice-présidente de l’ATI et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale : « il sera tenu compte pour l’appréciation des ressources du postulant à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des bien non productifs de revenus qui seront évalués dans les conditions fixées par règlement d’administration publique » ; que le caractère subsidiaire de l’aide sociale ne saurait faire obstacle à l’application de ces dispositions ;
    Considérant que par décision du 21 avril 1998, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Castanet-Tolosan refusant la prise en charge des frais de séjour de Mme Monique C... à compter du 1er juillet 1997 au motif qu’elle dispose de ressources suffisantes et immédiatement disponibles ; qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale a pris en considération, en méconnaissance de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale, non les revenus du capital placés de l’intéressée, mais ce capital lui-même qui est de 188 056,00 F ; que d’ailleurs la requérante produit une lettre aux préfets, signée de M. Philippe Seguin, lui-même, alors ministre des affaires sociales et de l’emploi, relevant le caractère manifestement illégal de la pratique que le département de la Haute-Garonne persiste à mettre en œuvre consistant à « épuiser les livrets de caisse d’épargne » des handicapés avant toute admission à l’aide sociale et engageant les préfets à faire usage de leur compétence de contrôle de la légalité des décisions des collectivités locales en saisissant le juge de l’aide sociale des décisions de la nature de celle en cause, sans que le préfet de la Haute-Garonne au vu du présent dossier comme d’autres qui ont été soumis à la commission centrale ait appliqué ces instructions, quels que puissent être, au demeurant, les motifs avancés par le département de la Haute-Garonne pour ne pas appliquer la loi ; qu’il y a lieu par suite d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ;
    Considérant, en outre, que les circonstances que la requérante aurait en application de dispositions, que l’administration s’abstient d’ailleurs de préciser dans son mémoire en défense, été tenue, lors de précédentes demandes d’aide sociale pour l’hébergement au foyer de Saint-Orens, de faire connaître soit l’existence, soit le montant de son capital, et, en tout état de cause, qu’elle se serait également abstenue de faire état des revenus de ce capital, si elles sont de nature à permettre au président du conseil général, s’il s’y croit fondé, de pourvoir dans les conditions légalement fixées à cet effet à la régularisation de la situation passée à raison de l’omission de déclaration de ressources qui auraient légalement dû l’être ne sont par contre, en tout état de cause, pas de nature à justifier pour ce qui concerne la présente procédure de prise en charge que soit illégalement pris en compte non les ressources du capital mais ce capital lui-même ;
    Considérant qu’il résulte du dossier que même pour 1997 le montant des intérêts perçus n’a pas été indiqué avec une précision suffisante pour permettre à la commission centrale d’aide sociale de fixer elle-même la participation de l’aide sociale pour la période litigieuse ; que tel a été notamment le cas dans la réponse à la demande du 17 juin 1997 ; que l’administration, compte tenu de sa position de principe, ci-dessus infirmée, n’a pas davantage pourvu en cours de procèdure à l’instruction du dossier sur ce point ; que Mme Monique C... ne pourra par suite qu’être renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Garonne aux fins d’admission à l’aide sociale au placement des handicapés adultes selon les modalités sus-précisées et après instruction complémentaire pour déterminer le montant des intérêts à prendre en compte ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 21 avril 1998, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Castanet-Tolosan du 3 février 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Monique C... est renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Garonne afin que soit déterminée la participation de l’aide sociale pour les frais de placement en foyer conformément à la présente décision, à compter du 1er juillet 1997.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2001 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer