texte28


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Décision - Délai
 

Dossier no 002470

M. D...
Séance du 20 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 2 novembre 2001

    Vu le recours formé le 28 octobre 2000, par M. Fabrice D..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 9 octobre 2000 infirmant partiellement la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Quentin du 22 juin 2000 rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé pour la période du 31 janvier au 22 juin 2000 au regard de la précédente décision de la même caisse du 4 avril 2000 et décidant le rejet de ladite protection à compter du 23 juin 2000, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 21 décembre 2000 demandant à M. Fabrice D... s’il souhaite être entendu devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 septembre 2001, M. Raynaut, rapporteur, et les conclusions de M. Dessaint, commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le recours de M. Fabrice D... tend à demander l’annulation de la décision en date du 9 octobre 2000 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne confirmant la décision du directeur de la caisse primaire de Saint-Quentin, en date du 22 juin 2000, qui a, d’une part, prononcé le retrait de sa précédente décision en date du 4 avril 2000 lui accordant le bénéfice de la protection complémentaire santé pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 janvier 2001, et, d’autre part, rejeté sa demande de protection complémentaire à compter du 22 juin 2000 ;
    Considérant, d’une part, que, conformément au 4e alinéa de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la situation du demandeur exigerait une décision d’admission immédiate, le bénéfice de cette protection est interrompu pour l’avenir si la vérification de sa situation démontre qu’il ne remplit pas les conditions exigées ; que par ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe I de l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale « en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée » ; que les faits de l’espèce ne correspondent à aucune de ces deux situations ;
    Considérant, d’autre part, que l’autorité administrative compétente est tenue, si elle décide de procéder au retrait d’une décision de notifier cette nouvelle décision dans le délai du recours contentieux ;
    Considérant que le requérant, par correspondance en date du 17 juillet 2000, a contesté devant la commission départementale d’aide sociale le retrait de l’attribution de la protection complémentaire au titre de la couverture maladie universelle ; qu’il convient, faute de notification versée au dossier, de tenir compte de cette dernière date comme étant celle de la notification de la décision de retrait ; qu’il en résulte que la décision contestée du 22 juin 2000, a été prise et notifiée plus de deux mois après la date de la décision initiale du 4 avril 2000 ;
    Considérant qu’il ressort des éléments et des informations recueillies lors de l’instruction que d’une part la décision initiale du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été prise en application du 4e alinéa de l’article L. 861-5 du code susvisé et que, d’autre part, la décision de rapporter la première décision en date du 4 avril 2000 n’était fondée sur aucune fausse déclaration intentionnelle du demandeur, ni sur des réticences de celui-ci à fournir les informations requises ; que, dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a fait une application irrégulière des dispositions concernant la protection complémentaire en matière de santé en prononçant, le 9 octobre 2000, sans motifs, l’infirmation partielle de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Quentin rejetant la demande de couverture maladie universelle formulée par M. Fabrice D... qui a été admis ainsi que son épouse et ses deux enfants au bénéfice de cette prestation pour la période du 31 janvier 2000 au 22 janvier 2000 et a vu sa requête rejetée à compter du 23 juin 2000, compte tenu de ressources supérieures au plafond d’attribution ;
    Considérant que, sauf les cas précités, il ne peut être procédé à la révision ou au retrait d’une décision accordant le bénéfice de la protection complémentaire de santé normalement attribuée, en application du dernier alinéa de l’article L. 861-5 du code susvisé, pour une période d’un an ; que dès lors, il y a lieu d’annuler la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 22 juin 2000 et la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 9 octobre 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Fabrice D... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 31 janvier 2000.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 septembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Rosier, président, MM. Rolland et Ramond, assesseurs, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 novembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer