Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Placement en établissement - Frais - Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 981277

Mme B...
Séance du 21 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 13 mars 2002

    Vu le recours formé par M. A..., directeur de la maison de retraite d’Aramon, le 30 juillet 1997, tendant à l’annulation d’une décision en date du 28 avril 1997, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Andrée B... pour la prise en charge à compter du 15 janvier 1997 des frais de placement de celle-ci dans son établissement, en l’absence de preuve de l’insuffisance des ressources de ses obligés alimentaires ;
    Le requérant soutient que Mme B... était admise jusqu’à ce rejet à l’aide sociale aux personnes âgées et qu’aucun règlement n’est plus effectué depuis le 14 janvier 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 20 novembre 1998 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2001, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-6 du code de l’aide sociale et des familles : « La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; qu’en application de l’article 207 du code civil, le juge peut décharger le débiteur d’aliments de tout ou partie de sa dette envers son créancier lorsque celui-ci aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers lui ; qu’enfin, la décision de la commission peut être révisée notamment sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Andrée B... est placée à la maison de retraite d’Aramon et qu’elle a été admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour ses frais d’hébergement du 1er octobre 1996 au 14 janvier 1997 ; qu’en l’absence d’éléments permettant d’établir l’aide que les obligés alimentaires de Mme B... peuvent lui allouer ou la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais, son admission à ladite aide lui est refusée à partir du 15 janvier 1997 ; qu’il ressort, par ailleurs, des pièces au dossier que par jugement en date du 15 septembre 1998, annulé pour irrégularité dans la procédure d’assignation, le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par le requérant, estimant que les capacités contributives d’au moins deux des obligés alimentaires leur permettaient de subvenir aux frais non couverts par les ressources de leur mère, a réparti entre eux la prise en charge de ceux-ci ; qu’enfin, ledit tribunal n’ayant pas retenu l’ingratitude de leur mère envers eux alléguée par les obligés alimentaires, ne leur a pas appliqué le bénéfice des dispositions de l’article 207 du code civil susvisé ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments postérieurement au recours de M. A... que c’est à juste titre que la commission départementale d’aide sociale du Gard a refusé à Mme Andrée B... son admission à partir du 15 janvier 1997 au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que, dès lors, le recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de M. A... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2001 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer