Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Placement en établissement - Obligation alimentaire - Intervention du juge civil
 

Dossier no 992723

Mme C...
Séance du 31 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 19 mars 2002

    Vu les requêtes formés les 26 et 28 mai 1997, par lesquelles M. René C... et M. André C..., demandent l’annulation de la décision du 8 avril 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Vichy du 23 mai 1996 rejetant la demande à l’aide sociale à l’hébergement de Mme Francine C... ;
    Les requérants soutiennent que le juge aux affaires familiales ayant statué, la procédure devant la commission départementale d’aide sociale constitue un « doublon » et doit être considérée comme caduque ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Allier en date du 6 septembre 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 octobre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2002, Mlle Robineau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, que le jugement du 19 février 1997 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cusset, fixant à 100,00 F et 400,00 F les participations mensuelles respectives de M. André C... et M. René C... aux frais d’hébergement de leur mère à compter du 1er septembre 1996, n’a pas privé d’objet la demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement de Mme Francine C... ; que par suite, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier s’est prononcée, par la décision attaquée, sur les recours de MM. René et André C... dont elle était saisie ;
    Considérant, d’autre part, que les requérants n’invoquent pas d’autres moyens à l’encontre de la décision attaquée ; que, par suite, leurs recours ne peuvent qu’être rejetés ;

Décide

    Art.  1er.  -  Les requêtes de M. André C... et M. René C... sont rejetées.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Robineau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer