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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Placement en établissement - Admission à l’aide sociale - Date d’effet
 

Dossier no 992348

Mme G...
Séance du 18 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 20 mars 2002

    Vu le recours formé le 6 mai 1999 pour Mme Louise G... par Mme Marie H..., sa tutrice, tendant à la réformation d’une décision du 25 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a décidé l’admission de Mme G... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du COSOR de Toulon, à compter du 3 juin 1998 ;
    La requérante fait valoir qu’une première demande d’admission à l’aide sociale a été déposée par la tutrice de Mme G... le 18 septembre 1997 et égarée par le centre communal d’action social de Toulon, circonstance qui a motivé la constitution d’un nouveau dossier le 3 juin 1998 ; que dès lors, le bénéfice de cette aide aurait dû être accordé à Mme G... à compter de la date de son admission effective en maison de retraite, soit le 20 octobre 1997 ; qu’au surplus les dettes de l’intéressée et la modicité de ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de son hébergement pour la période courant du 20 octobre 1997 au 3 juin 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Var en date du 1er juillet 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2001, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 125 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable au moment des faits : « Sous réserve de l’article 189-1 du code de la famille et de l’aide sociale, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal d’action sociale (...). Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d’admission (...). » ; que l’article 124-3 du même code dispose : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement ou de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement ou de la délivrance des soins, à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 : « (...). La décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général » ; qu’en application du règlement départemental d’aide sociale du Var, le délai prévu par les dispositions législatives et réglementaires précitées est fixé à quatre mois, à compter de la délivrance des soins ou du jour d’entrée dans un établissement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une lettre recommandée avec accusé de réception, portant la mention « veuillez trouver ci-joint une demande d’aide sociale pour notre protégée Mme A... - P.J. : 12 », a été adressée le 22 septembre 1997 au centre communal d’action sociale de Toulon par l’association tutélaire des majeurs protégés du Var ; que la requérante soutient sans être utilement contredite que par cette lettre, Mme Louise G... a demandé son admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de son placement à la maison de retraite du COSOR de Toulon ; que Mme G... a été effectivement admise dans cet établissement à compter du 20 octobre 1997, nonobstant les mentions contraires portées au dossier familial d’aide sociale de l’intéressée établi le 3 juin 1998 ; que, dès lors, les conditions d’application des dispositions précitées du code de la famille et de l’aide sociale et du règlement départemental d’aide sociale étaient réunies ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, Mme G... n’a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées qu’à compter du 3 juin 1998, quand bien même sa demande d’aide sociale en date du 22 septembre 1997 n’aurait pas été transmise par le centre communal d’action sociale aux services départementaux compétents ;

Décide

    Art.  1er.  -  Mme Louise G... née A... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du COSOR de Toulon à compter du 20 octobre 1997, sous la seule réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature.
    Art.  2.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Var est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer