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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Résidence
 

Dossier no 002414

M. M...
Séance du 20 décembre 2001

Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001

    Vu le recours formé par M. Mechéhoud M..., le 19 octobre 2000, tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Var qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet du Var des 16 juin et 7 juillet 2000 lui supprimant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 1999 en raison d’absences répétées hors de France et lui notifiant un indu de 19 818,00 F pour la période allant de janvier à septembre 1999 ;
    Le requérant fait valoir qu’il ne s’est absenté que trois mois et demi de France pour se rendre en Algérie au cours de l’année 1999 ; qu’il n’a pas quitté le territoire français depuis ; qu’il n’a aucun revenu depuis décembre 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 14 décembre 2000 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2001, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Mechéhoud M... demandait l’annulation des décisions lui supprimant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, en date du 16 juin 2000, et celle de la décision lui notifiant un indu de 19 818,00 F pour la période allant de janvier à septembre 1999, en date du 7 juillet 2000 ; que ces deux décisions figuraient au dossier et que leur sens était clair ; que la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté le recours de M. M... au motif que les conclusions présentées par M. M... et la décision préfectorale n’étaient pas claires ; qu’elle a ainsi dénaturé les conclusions du requérant ; que, par suite, sa décision en date du 28 septembre 2000 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. M... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988, devenu article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi, devenu L. 262-13 du code précité : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article 42-4 » ; que, selon ces dernières dispositions, il est établi avec l’allocataire « un contrat d’insertion » ; et que, selon l’article 16 de la loi, devenu article L. 262-23 du code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet, postérieurement à l’admission d’une personne au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de s’assurer de la réalité de sa résidence stable et habituelle en France au regard du respect des engagements qu’il a souscrits au titre de son contrat d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision du 16 juin 2000, le préfet du Var a retiré à M. M... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 1999, au motif qu’il s’était absenté du territoire français du 1er janvier au 2 mars 1999 puis du 17 au 24 juillet 1999 puis, enfin, du 31 juillet au 7 septembre 1999 ; que, par décision du 7 juillet 2000, il lui a notifié un indu de 19 818,00 F pour la période allant de janvier à septembre 1999 pour le même motif ; qu’en se bornant à justifier la suppression de l’allocation par les « absences du territoire français trop fréquentes », le préfet n’a pas suffisamment établi le défaut de résidence stable et habituelle en France de l’intéressé ; que ces trois absences sont discontinues et n’excèdent pas un mois et demi pour les deux premières et une semaine pour la troisième ; que, par ailleurs, M. M... réside en France régulièrement depuis 1993, date du premier versement de l’allocation ; que, par suite, en supprimant l’allocation pour l’année 1999 et en notifiant à M. M... un indu pour la période considérée, le préfet a entaché ses décisions susmentionnées d’erreur d’appréciation ; qu’il y a lieu, dès lors, de les annuler ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 28 septembre 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Var, ensemble les décisions préfectorales du 16 juin et 7 juillet 2000 sont annulées.
    Art.  2.  -  La demande présentée par M. Mechéhoud M... devant la commission départementale d’aide sociale du Var est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2001 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer