Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Placement en établissement - Aide sociale - Recours en récupération
 

Dossier no 980122

Mme K...
Séance du 28 février 2001

Décision lue en séance publique le 28 février 2002

    Vu le recours formé le 28 janvier 1997 par Mlle Yolande K..., tendant à l’annulation d’une décision du 29 novembre 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Marie-Elisabeth K..., sa mère, des sommes avancées par l’aide sociale pour ses séjours à l’hôpital Joffre à Draveil du 31 mai au 27 décembre 1995 puis à l’hôpital Broca à Paris 13e arrondissement du 27 décembre 1995 au 5 février 1996, au motif que l’actif de la succession, en tenant compte des difficultés que pourrait rencontrer Mlle Yolande K..., peut rembourser la totalité de la créance ;
    La requérante soutient que la succession de sa mère est principalement constituée d’une petite maison dont l’évaluation à 150 000,00 F communiquée par son notaire lui paraît largement exagérée en comparaison avec les estimations qu’elle a pu obtenir auprès de plusieurs agences immobilières locales, qui demandaient à retenir la valeur moyenne de 85 000,00 F ; qu’il y a lieu également à réajuster le montant de l’unique solde bancaire dépendant de la succession, lequel ne sera plus créditeur de 29 473,24 F mais de 2 600,00 F après reversement de l’arriéré du prélèvement légal prévu par la commission d’admission à l’aide sociale sur les ressources de sa mère ; Mlle Yolande K... fait valoir, par ailleurs, qu’elle n’a pas retrouvé son niveau de salaire antérieur après une longue période de chômage et connaît des difficultés financières ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil de Paris du 27 février 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 24 janvier 2001 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2001, Mlle Koszul, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 138-2 du code de l’action sociale et des familles : « (...) Des recours sont exercés par l’administration (...) a) (...) contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; que le seuil de récupération sur succession dont l’actif net excède 250 000,00 F, dans la rédaction de l’article 4-1 du décret précité, antérieure notamment en matière d’aide sociale à domicile et non pas en matière de frais d’hébergement (...) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Elisabeth K... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période allant du 31 mai 1995 jusqu’à son décès survenu le 5 février 1996, sous réserve d’une participation des obligés alimentaires de 343,54 F par mois ; que les sommes versées par l’aide sociale au titre des frais de placement de l’intéressée à l’hôpital Joffre à Draveil puis à l’hôpital Broca à Paris au cours de cette période, se sont élevées à 117 502,79 F ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision de la commission d’admission du 23 août 1996 de récupérer, dans la limite de l’actif successoral, la totalité des sommes avancées par l’aide sociale ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que la dette de l’aide sociale est de 117 502,79 F mais que le litige porte sur la valeur de l’actif net successoral ; que la succession consiste principalement en une petite maison et un compte ; qu’il n’appartient pas à la juridiction de l’aide sociale de se prononcer sur la valeur d’un bien immobilier ni d’arrêter le montant de l’actif d’une succession ;
    Considérant qu’il y a lieu à cet effet, de procéder à une évaluation contradictoire de la valeur du bien immobilier en cause, que la requérante entende le conserver ou s’en dessaisir au profit de la collectivité créancière à charge pour celle-ci de procéder à sa vente ; que seul le juge judiciaire est compétent pour trancher d’un tel litige ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mlle Yolande K... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2001 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Koszul, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer