Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Inaction du bénéficiaire du RMI
 

Dossier no 010654

M. D...
Séance du 20 février 2002

Décision lue en séance publique le 13 mars 2002

    Vu le recours formé par M. Claude D..., le 30 janvier 2001, tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 18 septembre 2000 suspendant son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2000 ;
    Le requérant soutient qu’il a toujours respecté ses contrats d’insertion, qu’il n’a pas eu connaissance de propositions de réorientation professionnelle, que les raisons de sa suspension sont imprécises, que le versement du revenu minimum d’insertion n’est pas conditionné par l’acceptation de n’importe quel travail ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 février 2002, M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles, « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 16 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le troisième alinéa de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que M. D... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 16 juin 1993 ; qu’il résulte de l’instruction que la décision de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. D... du 18 septembre 2000 a été motivée par le non respect des engagements d’insertion et l’absence d’évolution de la situation de l’intéressé au vu de l’élaboration de son projet professionnel ; que le requérant a signé 13 contrats d’insertion depuis le 8 février 1995 ; qu’il est constant que dans l’ensemble de ces contrats la commission locale d’insertion no 7 de Clamart a fait connaître à l’intéressé la nécessité de se réorienter professionnellement ; que le requérant, malgré sa participation à des formations qualifiantes en anglais et en informatique ainsi qu’un suivi par l’organisme Itinéraire Formation en 1998 et 1999, a, pour sa part, toujours volontairement restreint son activité d’insertion à la seule recherche d’un poste de pilote de ligne ou d’un poste lui permettant de percevoir un salaire équivalent ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel M. D... n’a pas eu connaissance des suggestions de réorientation professionnelle émanant de la commission locale d’insertion et a toujours respecté ses contrats d’insertion est sans fondement ; que la détermination du requérant titulaire à l’origine d’un CAP de conducteur-typographe, à ne pas élargir ses recherches d’emploi au cours des sept ans pendant lesquels il a perçu le revenu minimum d’insertion pouvait à bon droit motiver l’avis de la commission locale d’insertion du 12 juillet 2000 proposant au préfet de suspendre le versement de l’allocation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision préfectorale du 18 septembre 2000 et a rejeté son recours ; qu’il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion afin qu’un changement éventuel de sa situation puisse être pris en compte ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours susvisé de M. Claude D... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 février 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 mars 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer