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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Placement - Ressources
 

Dossier no 992655

Mme H...
Séance du 31 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 19 mars 2002

    Vu la requête formée le 26 février 1999, par laquelle Mme D..., en sa qualité de représentant légal de Mme Laurence H..., fait appel de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a confirmé la décision du 19 février 1998 de la commission d’admission à l’aide sociale de Cavaillon rejetant la demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement de Mme Laurence H..., au motif que cette dernière doit utiliser son capital pour payer ses frais d’hébergement ;
    La requérante soutient que le capital provenant de la vente d’un bien ne peut être considéré comme un revenu dans l’appréciation de la situation financière de Mme Laurence H... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2002 Mlle Robineau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 % (...) » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a estimé à tort que le capital détenu par Mme Laurence H... devait être utilisé pour payer ses frais de placement, dès lors que, pour apprécier conformément à l’article 142 susrappelé du code de la famille et de l’aide sociale les ressources d’un demandeur d’aide sociale, il ne peut être pris en compte que les revenus que le capital du demandeur peut normalement produire et non le capital lui-même ;
    Considérant cependant qu’il convient, en application de l’article 1 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, de retenir comme revenu du capital de Mme Laurence H... le revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale de prévoyance contre le versement à capital aliéné, à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressée, d’une somme représentant la valeur de ce capital ; que compte tenu de l’âge de Mme Laurence H... et du montant de son capital, la rente viagère que servirait la Caisse nationale de prévoyance excède largement la différence entre le coût annuel de l’hébergement au centre hospitalier du pays d’Aix et les ressources annuelles de l’intéressée ; qu’ainsi, Mme D... n’est pas fondée à se plaindre que, par la décision du 16 décembre 1998, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mme H... ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme D... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Robineau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mars 2002
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer