texte9


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Actif successoral - Frais
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 216992

Département de la Côte-d’Or
Séance du 10 avril 2002

Lecture du 15 mai 2002

    Vu la requête, enregistrée le 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le département de la Côte-d’Or, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département de la Côte-d’Or demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 11 mai 1999 réformant la décision du 27 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a évalué à 17 321,63 F le montant de la récupération sur la succession de Mme Maria Paulik ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de Mme de Salins, maître des requêtes,
    - les conclusions de Mme Boissard, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur : « Des recours sont exercés par le département (...) a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’il résulte de l’ensemble des règles gouvernant l’exercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions du code de la famille et de l’aide sociale que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de l’actif net successoral ; que pour l’application de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite notamment des dettes à sa charge au jour d’ouverture de la succession, et notamment des frais funéraires ;
    Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au département de limiter à un montant forfaitaire les frais d’obsèques ; que ces frais, à moins qu’ils n’aient un caractère excessif, doivent être déduits de l’actif net successoral dès lors qu’ils sont réels et vérifiés ; que, par suite, la commission centrale d’aide sociale, qui a estimé que les frais d’obsèques de Mme Maria Paulik pouvaient être déduits à hauteur de 20 000,00 F de sa succession, n’a pas commis d’erreur de droit ; que le département de la Côte-d’Or n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 11 mai 1999 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête du département de la Côte-d’Or est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera notifiée au département de la Côte-d’Or, à Mme Jacqueline Paulik et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.