Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 000090

Mme P...
Séance du 29 mars 2002

Décision lue en séance publique le 3 avril 2002

    Vu les recours formés 1) par Mme Paula G..., le 10 décembre 1999, 2) par Mme Cristina D..., le 10 décembre 1999, 3) par Mme Elsa P..., le 10 décembre 1999, 4) Mlle Branca P..., le 10 décembre 1999, 5) Mme Alsa M..., le 10 décembre 1999, et 6) Mlle Ana-Bela P..., le 10 décembre 1999, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 23 septembre 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Var confirmant la décision du 19 mars 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale de Brignoles, canton de Besse-Cotignac-La Roquebrussanne et Saint-Maximin, décidant de la récupération des sommes avancées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour un montant de 161 688,30 F sur le fondement de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Les requérants soutiennent qu’ils ignoraient qu’une récupération était possible lors de la donation ; qu’aucune inscription hypothécaire n’a été effectuée et si elle l’avait été ils n’auraient pas accepté la donation ; qu’ils n’ont pas été informés de la décision de la commission de Brignoles ; que n’ayant pas les moyens de faire face au paiement ils souhaitent abandonner leurs droits au profit de leur mère ; qu’en cas de retour de la donation, Mme P... serait à nouveau propriétaire ; que le report de la récupération au décès de leur mère n’a été évoqué dans aucune décision ; que la récupération sur succession ne pouvant légalement s’effectuer, un retour à la situation antérieure empêcherait toute récupération ; que la récupération ne peut s’appliquer à la donation en nue-propriété qui ne modifie en rien la situation de l’usufruitier ; qu’enfin les dispositions de l’article 146 sont inapplicables à leur situation, un arrêt du 17 mai 1999 du Conseil d’Etat ayant jugé dans une situation analogue ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var en date du 23 décembre 1999 tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme Ana P... perçoit l’allocation compensatrice pour tierce personne depuis le 1er octobre 1994 et qu’elle a perçu à ce titre la somme de 161 688,30 F ; que par acte du 23 février 1998 l’intéressée avait fait donation de ses biens pour un montant de 168 000,00 F ; que, la donation étant intervenue après l’octroi de l’aide, le département sollicite l’application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le mémoire en réplique présenté pour les consorts P..., par Me Denis de la S... en date du 10 décembre 2001 persistant à titre principal dans leur précédentes conclusions et tendant subsidiairement à modérer la créance de l’aide sociale, plus subsidiairement au report de la récupération en totalité ou à défaut en partie au décès du conjoint survivant par les mêmes moyens et les moyens que les procédures de recours de récupération de l’aide sociale sont très peu pratiquées en France puisque Mme P..., bénéficiaire de la même prestation, ayant vécu dans les Yvelines et dans l’Eure, ces deux conseils généraux n’ont pas introduit une telle procédure, que récemment le département de l’Essonne a également abandonné ce type de procédure ; que la doctrine et les parlementaires critiquent également cette règle injuste où les donataires sont les enfants et donc les héritiers du bénéficiaire de l’allocation ; que dans l’esprit de la loi, la donation aux enfants et la nue-propriété assortie d’une clause d’inaliénabilité n’entrent pas dans les dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale dans la mesure où dans le cas d’espèce leur mère a l’usufruit et occupe les lieux avec son époux ; que le Conseil d’Etat a d’ailleurs jugé dans un cas analogue qu’une donation représentait une avance d’hoirie au sens de l’article 505 du code civil ; que le notaire n’a jamais informé ni le donateur ni les donataires et que sa responsabilité est donc engagée ; que la donation en nue-propriété n’a dégagé aucune liquidité, les époux P... ayant conservé l’usufruit habitent en permanence ce bien immobilier qui est leur résidence ; que par conséquent, les donataires ne peuvent donner ce bien en location pour en tirer un profit financier ; qu’enfin les concluantes de condition modeste (Mme G... étant au chômage, Mme Cristina D..., secrétaire, Mme Elsa P... au chômage, Mlle Branda P... employée de bureau, Mme Alda M... en congé parental et Mlle Ana Bela P... au chômage) n’ont pas les moyens financiers pour faire face au paiement de cette somme ;
    Vu le mémoire complémentaire des consorts P... en date du 25 février 2002 produisant les pièces justificatives de leurs ressources et de leurs charges ;
    Vu le nouveau mémoire présenté pour les consorts P..., enregistré le 25 mars 2002 tendant à titre principal à ce qu’il soit jugé que la demande n’a plus de fondement en raison du jugement du 19 mars 2002 du tribunal de grande instance de Draguignan assorti de l’exécution provisoire révoquant la donation au titre de laquelle s’exerce l’action du président du conseil général du Var et persistant subsidiairement dans l’ordre ci-avant énoncé dans leur précédentes conclusions principales, subsidiaires et plus subsidiaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mars 2002 Mlle Erdmann, rapporteur, maître de la S..., avocat, pour les consorts P..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction initiale applicable à la date de la décision contestée devenu l’article 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département, (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé la demande » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 « les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire (...) » ;
    Considérant que par décision du 19 mars 1999 la commission d’admission à l’aide sociale de Brignoles a décidé d’opérer un recours sur donation à l’encontre de Mme Ana Rosa P... portant sur un montant de 161 688,30 F ; que par sa décision du 23 septembre 1999, la commission départementale d’aide sociale du Var a confirmé cette décision ;
    Considérant que par jugement du 19 mars 2002, d’ailleurs assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Draguignan a révoqué la donation faite le 23 janvier 1998 par les époux P... aux consorts P..., leurs enfants et réintégré l’immeuble, objet de ladite donation, dans le patrimoine des donateurs ; que ce jugement n’est pas définitif et est susceptible d’être frappé d’appel ; que, dans ces conditions, il n’y a lieu, en l’état, de statuer sur l’appel interjeté le 10 décembre 1999 par les consorts P... de la décision en date du 23 septembre 1999 de la commission départementale d’aide sociale du Var rejetant leur demande dirigée contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Brignoles décidant d’une récupération de 161 688,30 F à l’encontre des donataires ; qu’il n’y a lieu, par contre, ni de statuer au non-lieu, ni, en tout état de cause, comme le demandent les consorts P... dans le dernier état de leurs conclusions, de « dire que la demande du président du conseil général du Var n’a plus de fondement » et « d’annuler en conséquence la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 23 septembre 1999 » ;
    Considérant qu’il appartiendra aux consorts P... et à défaut au président du conseil général du Var de ressaisir la présente commission dès que sera intervenu un jugement passé en force de chose jugée sur la demande des époux G... sur laquelle a statué le tribunal de grande instance de Draguignan dans son jugement sus-rappelé du 19 mars 2002 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu en l’état de statuer sur la requête des consorts P...
    Art.  2.  -  Les consorts P... ou à défaut le président du conseil général du Var saisiront la présente commission dès l’intervention d’un jugement passé en force de chose jugée dans l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 19 mars 2002 afin qu’il soit définitivement statué sur la requête susvisée des consorts P...
    Art.  3.  -  Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés en tant qu’il n’y est pas statué par l’article premier ci-dessus.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mars 2002 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 avril 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer