Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Conditions de ressources
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 213496

M. Dupont
Séance du 10 avril 2002

Lecture du 15 mai 2002

    Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 octobre 1999, 4 septembre 2000 et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean Dupont, demeurant 68, rue Edouard-Nortier à Neuilly-sur-Seine (92200) ; M. Dupont demande au Conseil d’Etat l’annulation de la décision du 1er juin 1999 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la note en délibéré présentée pour M. Dupont ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de Mlle Landais, auditeur ;
    - les observations de Me Odent, avocat de M. Dupont,
    - les conclusions de Mme Boissard, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Dupont, qui contestait devant la commission centrale d’aide sociale la décision de la commission départementale d’aide sociale du 12 décembre 1996, a déposé, le 12 mai 1999, une demande d’aide juridictionnelle ; qu’il a informé, le 18 mai 1999, la commission centrale du dépôt de cette demande ; que, dans ces conditions, la commission centrale d’aide sociale ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant elle, s’abstenir de différer le jugement de l’affaire jusqu’à ce que l’intéressé ait reçu notification de la décision prise sur sa demande d’aide juridictionnelle ; que cette notification n’est intervenue que le 3 juin 1999 ; que, par suite, la décision prise le 1er juin 1999 par la commission centrale d’aide sociale est entachée d’irrégularité ; que, M. Dupont est, dès lors, fondé à en demander l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale et de l’article 27 de la loi du 1er décembre 1988 que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
    Considérant qu’en se bornant à confirmer la décision par laquelle le préfet a refusé à M. Dupont le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion sans répondre à l’argumentation soulevée en défense par le requérant, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, cette décision en date du 12 décembre 1996 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Dupont devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, lorsqu’un allocataire ou un demandeur d’allocation dispose d’un capital qui n’est pas placé, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital ; que, par suite, doivent être pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion les revenus procurés par des capitaux placés en épargne-retraite sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le capital et les intérêts seraient temporairement indisponibles ; qu’en l’absence de dispositions prévoyant l’exclusion de telles ressources de la base de calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, les revenus tirés d’une indemnité perçues en réparation d’un préjudice doivent être pris en compte alors même que les services fiscaux considéreraient cette indemnités comme non imposable ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Dupont a déposé, le 25 octobre 1993, une demande tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour lui-même et une personne à charge ; qu’il n’est pas contesté qu’il avait, en octobre 1992, perçu une indemnité de dédit, réparant le préjudice causé par la non-réalisation d’une opération immobilière, dont le montant s’élevait à 800 000,00 F ; que, sur ces 800 000,00 F, 210 000,00 F ont été placés en épargne-retraite et procurait à M. Dupont un revenu de 9 % par an ; que, par suite, et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les ressources de M. Dupont, à la date de sa demande, devaient être regardées comme comprenant des revenus mensuels de capitaux pour 1 575,00 F ; qu’en outre, M. Dupont a déclaré avoir perçu, pendant le trimestre précédant sa demande, un salaire de 7 820,00 F, soit 2 606,00 F par mois, en contrepartie d’une activité de garde d’enfant ; qu’enfin, et conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 12 décembre 1988 précité, M. Dupont disposait d’un avantage en nature de 540,00 F par mois, correspondant à 16 % de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour deux personnes, au titre de l’occupation gratuite de son logement ; qu’ainsi, à la date de sa demande, ses ressources mensuelles atteignaient au moins 4 721,00 F, soit un montant supérieur au plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour deux personnes qui était alors de 3 379,50 F ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Dupont n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 1994 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 1er juin 1999 ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 12 décembre 1996 sont annulées.
    Art.  2.  -  La demande présentée par M. Dupont devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine est rejetée.
    Art.  3.  -  La présente décision sera notifiée à M. Jean Dupont et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.