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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI)
 

Dossier no 002137

M. A...
Séance du 14 mai 2002

Décision lue en séance publique le 27 mai 2002

    Vu le recours formé par M. Sidi Najib A..., le 20 août 2000, tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2000 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Rhône du 28 avril 1999 rejetant sa demande d’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif qu’il n’a pas de domiciliation ;
    Le requérant fait valoir qu’il a répondu à tous les courriers qui lui ont été adressés par la caisse d’allocations familiales ; qu’il a répondu à toutes les questions du contrôleur ; que la SARL « La Mamounia » était déficitaire et très endettée ; qu’il n’a jamais essuyé de refus de domiciliation ; que l’attestation d’hébergement a bien été signée par son frère ; que la caisse d’allocations familiales n’apporte aucune preuve au soutien des allégations tirées de ce que son train de vie révèlerait des revenus supérieurs au plafond ; qu’il n’était pas directeur général mais seulement cogérant non rémunéré de la SARL « La Mamounia » ; qu’il n’a ni domicile ni ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du préfet en date du 17 octobre 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 12 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion et modifiant le code de la sécurité sociale prévoit que le préfet prend en compte, pour déterminer le droit d’une personne au bénéfice de l’allocation de revenu minimum, les ressources qui ont été effectivement perçues au cours des trois derniers mois civils précédant la demande ; que, toutefois, l’article 21-1 du même décret dispose que : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut, après avis de la commission locale d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; que la saisine de la commission locale d’insertion a pour but d’éclairer le préfet sur l’intérêt, au regard de l’objectif d’insertion, que revêt pour la personne qui demande le bénéfice de l’allocation la poursuite de l’activité non ou partiellement rémunérée qu’elle déclare à l’occasion de sa demande ; que le préfet n’est cependant pas tenu de saisir la commission locale d’insertion lorsqu’il doit reconstituer a posteriori les ressources auxquelles aurait pu prétendre un allocataire qui a sciemment omis, dans sa demande d’allocation, de déclarer qu’il exerçait une activité non ou partiellement rémunérée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans sa demande d’attribution de l’allocation, M. A... n’a pas déclaré qu’il était gérant du restaurant « La Mamounia » ; que les conditions d’exploitation de ce restaurant, et notamment le fait que la SARL était bénéficiaire en 1998, dernière année connue à la date à laquelle le préfet s’est prononcé, lui auraient permis de percevoir une rémunération au moins égale à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par suite, le préfet aurait pu légalement prendre en compte, sur le fondement de l’article 21-1 précité du décret du 12 décembre 1988, les ressources auxquelles M. A... aurait pu prétendre du fait de son activité dans la SARL et, par voie de conséquence, décider de ne pas lui accorder le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que ce motif peut être substitué à ceux retenus par le préfet puis par la commission départementale d’aide sociale, tenant notamment à l’absence de domiciliation du requérant ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Rhône ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Sidi Najib A... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mai 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer