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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 011383

M. P...
Séance du 11 mars 2002

Décision lue en séance publique le 11 juin 2002

    Vu le recours formé par M. David P..., enregistré le 16 mars 2001, tendant à l’annulation d’une décision du 26 janvier 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du préfet ayant revu le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont bénéficiait l’intéressé, au motif que le montant de l’allocation qui lui était due était bien de 205,20 Euro (1 346,00 F) ;
    Le requérant soutient qu’il pouvait bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion au cours de sa formation rémunérée par le CNASEA ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 30 mai 2001 demandant aux parties si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2002, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 10 du décret du 12 décembre 1988 : « Lorsqu’au cours du versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article 12 qui suit ce changement de situation. Ils sont ensuite pris en compte dans les conditions ci-après. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Il en va de même lors de chacune des trois révisions trimestrielles ultérieures » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que M. David P..., bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis novembre 1998, a suivi un stage « atelier lecture écriture » au cours de la période du 2 septembre 1999 au 3 novembre 1999 ; que pendant la période de ce stage, il a perçu une rémunération de 305,20 Euro (2 002,00 F) ; qu’en vertu des dispositions susrappelées de l’article 10 du décret du 12 décembre 1988 modifié, ces revenus perçus pendant la période de formation étaient intégralement cumulables avec l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’à la première révision trimestrielle ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du préfet ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 26 janvier 2001, ensemble la décision du préfet sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer