Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Demande - Résidence
 

Dossier no 011388

M. B...
Séance du 11 mars 2002

Décision lue en séance publique le 10 juin 2002

    Vu le recours formé par M. Patrick B... et enregistré le 9 mai 2001, tendant à l’annulation d’une décision en date du 2 février 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Savoie a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de Haute-Savoie en date du 12 octobre 2000 qui a refusé d’ouvrir ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif que le requérant ne résidait pas à l’adresse indiquée et qu’il était impossible d’établir un contrat d’insertion avec lui ;
    Le requérant soutient qu’il avait encore son logement en Savoie mais que pour rechercher un emploi, il résidait à Paris où il était hébergé et nourri gratuitement par des relations ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2002, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte par le calcul de l’allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l’habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d’insertion, dans la limite de l’aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. En outre les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l’allocations soldes, accessoires et primes mentionnées à l’article 22 de la loi no 99-894 du 21 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 1er décembre 1988 : « La demande d’allocation peut être déposée auprès des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, du centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que M. Patrick B... résidait à Paris au moment où il a demandé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là qu’il devait déposer sa demande de revenu minimum d’insertion dans le département du lieu où il résidait ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en refusant à M. Patrick B... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne résidait pas à l’adresse indiquée ; que, par suite, M. Patrick B... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Haute-Savoie n’a pas fait droit à sa requête d’annuler la décision du préfet ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. Patrick B... ;
    Considérant que M. Patrick B..., résidait à Paris au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, il devait déposer sa demande auprès d’un des organismes du département de Paris, visés par l’article 12 de la loi du 1er décembre 1988 ; que dans ces conditions, la demande présentée par M. Patrick B... doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Patrick B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2002 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer