Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Clause d’entretien ou de soins - Refus
 

Dossier no 992891

M. B...
Séance du 30 avril 2002

Décision lue en séance publique le 22 mai 2002

    Vu le recours formé par M. René B... et Mme Suzanne B..., le 2 avril 1999, tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté leur recours contre la décision du président du conseil général de la Dordogne ayant refusé la prestation spécifique dépendance à leur mère, Mme Marie-Louise B..., en raison de la clause de soins figurant dans l’acte de la donation qu’elle avait consentie le 1er mars 1982 ;
    Les requérants font valoir que la commission n’a pas tenu compte de leur situation ; que leur mère est grabataire et a besoin d’aide pour tous les actes de la vie quotidienne ; qu’ils ont la charge de leur père lui même dépendant ; qu’eux-mêmes sont âgés de plus de soixante ans et leur santé ne leur permet plus de tout assumer ; que la clause de soins a été appliquée pendant quinze ans et l’est toujours envers leur père ; que la propriété qui leur a été donnée est de faible valeur et ne produit pas de revenu ; que le département de la Dordogne traite plus favorablement d’autres personnes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général de la Dordogne en date du 14 septembre 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide d’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2002, Mme Brenne, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 : « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que la loi du 24 janvier 1997 prévoit en son article 6 : « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour l’appréciation des ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (...) » ; qu’aux terme de l’article 6 du décret du 28 avril 1997 : « Pour la détermination des ressources du demandeur : 1o Les biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés par le département, par l’Etat, (...) b)  Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si le président du conseil général peut exercer contre le donataire d’un bien d’un bénéficiaire de l’aide sociale lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande ou dans les dix ans qui l’ont précédée, un recours en récupération des prestations servies, et s’il peut également saisir le juge civil aux fins de chiffrer la valeur d’une clause de soins, il ne peut, pour se prononcer sur une demande de prestation spécifique dépendance, prendre en compte que les revenus que le demandeur et son conjoint ou concubin ont effectivement perçus au cours de l’année civile précédant la demande, ainsi que le montant des revenus que sont sensés produire les biens ou capitaux non placés ou exploités dont ils ont gardé la propriété ; que par suite en rejetant la demande de prestation spécifique dépendance présentée par Mme B... en tenant compte d’une clause inscrite dans l’acte de donation consentie en 1982 et 1983 à ses enfants, aux termes de laquelle ceux-ci s’engageaient à lui assurer les soins matériels nécessités par son état de santé, le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale de Dordogne ont commis une erreur de droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme B... sont fondés à demander l’annulation de la décision de la Commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et de celle du président du conseil général de la Dordogne ;
    Considérant qu’en l’absence de toute précision sur le niveau de dépendance et les revenus de Mme B..., il convient de la renvoyer devant le président du conseil général de la Dordogne pour qu’il se prononce sur son droit à la prestation spécifique dépendance ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 15 mars et la décision du président du conseil général de la Dordogne en date du 11 décembre 1998 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Marie-Louise B... est renvoyée devant le président du conseil général de la Dordogne pour instruction de sa demande de prestation spécifique dépendance.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Brenne, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 mai 2002
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer