Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 000138

M. I...
Séance du 19 mars 2002

Décision lue en séance publique le 23 avril 2002

    Vu la requête présentée le 18 octobre 1998 par M. Séav Kéa I... et Mmes Sophie L... et Caroline T..., tendant à la réformation d’une décision du 10 mars 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise maintenant la décision du 30 décembre 1996 par laquelle la commission cantonale d’admission à l’aide sociale de Gonesse - Garges Est a refusé au père des requérants, M. L..., le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement en maison de retraite à compter du 1er mai 1996, au motif que tous les obligés alimentaires de l’intéressé ne s’étant pas prêtés à l’enquête relative à leurs ressources, la commission départementale d’aide sociale était dans l’impossibilité de fixer le montant de l’aide susceptible d’être consentie par la collectivité publique ;
    Les requérants font valoir que leur situation financière ne leur permet pas de contribuer aux frais de placement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 29 décembre 1999, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2002, M. Bereyziat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ; que l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale (...) » ;
    Considérant que la circonstance qu’une demande d’aide sociale ne comporte pas l’intégralité des renseignements relatifs à l’ensemble des obligés alimentaires du demandeur, ne peut faire échec à l’admission à l’aide sociale, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi ; que l’administration de l’aide sociale est en mesure de procéder à des recherches dans l’intérêt des familles ou à des recoupements avec les données fiscales ; qu’en tout état de cause, il appartient au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire pour faire fixer le montant éventuel de la dette alimentaire, en application des dispositions précitées de l’article L. 132-7 du code de l’aide sociale et des familles ; que dès lors, c’est à tort que, par sa décision du 10 mars 1998, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise s’est fondée sur la circonstance que la demande d’aide présentée par M. L... ne comportait pas tous les renseignements concernant certains de ses obligés alimentaires pour refuser à l’intéressé le bénéfice de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Kéav Séa I... devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. L... résidait, à la date de sa demande d’aide sociale, à l’unité de moyen séjour du centre hospitalier de Berck et souhaitait entrer dans une maison de retraite à compter du 1er mai 1996 ; que l’intéressé, qui bénéficiait de l’allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d’insertion, ne pouvait supporter intégralement les frais de son placement dans une maison de retraite ; que l’ensemble de ses obligés alimentaires, dont l’un d’entre eux est également titulaire du revenu minimum d’insertion, n’étaient pas davantage en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de l’intéressé ; que, dès lors, c’est à tort que le bénéfice de l’aide sociale a été refusé à M. L... ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en admettant M. L... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement en maison de retraite à compter du 1er mai 1996, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation mensuelle de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 50,00 Euro (327,98 F) ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision du 10 mars 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise est annulée.
    Art.   2.  -  M. L... est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite à compter du 1er mai 1996, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation mensuelle de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 50,00 Euro (327,98 F).
    Art.   3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2002 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Bereyziat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 avril 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.Defer