texte31


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Décision - Date d’effet
 

Dossier no 010139

Mme F...
Séance du 21 septembre 2001

Décision lue en séance publique le 14 mars 2002

    Vu le recours formé le 27 décembre 2000 par le préfet du Cher, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 1er décembre 2000 accordant le bénéfice de la protection du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Cher en date du 7 septembre 2000 rejetant sa demande, en date du 21 juin 2000, de protection complémentaire de santé, au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond applicable en l’espèce ;
    Le requérant conteste la décision déférée considérant que les ressources de Mme Arlette F... étant supérieures au plafond réglementaire, la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2001, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre, en application de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois précédant la demande », soit du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ;
    Considérant qu’il ressort des informations recueillies lors de l’instruction que le foyer de Mme Arlette F..., mariée ayant un enfant à charge né en 1986, a effectivement perçu, compte tenu de l’aide au logement, au cours de la période susmentionnée 85 176 F (12 985 Euro), soit 42 912 F (6 541,89 Euro) au titre des indemnités de chômage de son époux ;
    Considérant qu’en évaluant les revenus de l’intéressée à un montant supérieur au plafond réglementaire annuel de ressources applicable en l’espèce fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 75 600 F (11 525,15 Euro) pour un foyer composé de trois personnes au 1er janvier 2000, la commission départementale d’aide sociale du Cher, qui ne détient de la loi ou des textes pris pour son application aucun pouvoir pour déroger aux règles rappelées ci-dessus, a fait une inexacte appréciation des dispositions législatives réglementaires applicables en l’espèce ;
    Considérant, toutefois, que la décision attaquée devant la commission départementale d’aide sociale du Cher par Mme Arlette F... est celle prise en date du 7 septembre 2000 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie rejetant sa demande en date du 21 juin 2000 de protection complémentaire de santé ; qu’en l’absence de tout document versé au dossier invitant l’intéressée à compléter après la date de sa demande le dossier établi à cet effet, cette décision aurait dû intervenir avant l’expiration du délai réglementaire de deux mois à compter de la réception de la demande ; que l’expiration de ce délai qui, en l’espèce, était fixé au 21 août 2000 emporte une décision implicite d’acceptation ; qu’en conséquence le non-respect du délai réglementaire de deux mois doit entraîner la délivrance de l’attestation permettant l’exercice effectif du droit et pour ce motif le recours du préfet du Cher est rejeté ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours du préfet du Cher est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2001 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2002
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer