Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3510
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Preuve
 

Dossier no 010175

M. G......
Séance du 19 novembre 2001

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2002

    Vu le recours formé le 22 décembre 2000 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’une part de confirmer que M. Robert G... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé en raison du dépassement du plafond d’attribution et, d’autre part, de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 2 octobre 2000 ayant invité l’intéressé à s’adresser à nouveau à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne pour obtenir une décision de refus en bonne et due forme ; qu’aucune disposition particulière sur la forme du recours n’étant prévue dans la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, il doit être fait application du droit commun ; qu’il appartient en conséquence au demandeur, en l’espèce à M. G..., de transmettre à l’appui de son recours une copie de la décision de la caisse qu’elle entend contester en application des dispositions des articles 6 et 57 du nouveau code de procédure civile ; qu’aucune disposition du nouveau code de procédure civile ne précise qu’il appartient au défendeur, en l’espèce la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, de produire une copie de la décision qui est contestée ; que cette décision de refus a bien été notifiée à M. G... dans le délai de deux mois prévu par les textes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 14 février 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 novembre 2001, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le moyen tiré de l’absence de disposition particulière sur la forme du recours dans la loi du 27 juillet 1999 susvisée et de l’application des dispositions du nouveau code de procédure civile qui font notamment obligation au demandeur de produire la décision contestée ;
    Considérant que les juridictions de l’aide sociale sont des juridictions à caractère administratif ; que les litiges dont le règlement appartient aux juridictions de l’aide sociale relèvent du droit du contentieux administratif ; que les règles de procédure civile ne sont pas, par elles-mêmes, applicables à ces juridictions ; que, par suite, il ne saurait être fait obligation au demandeur sur la base des articles 6 et 57 du nouveau code de procédure civile, de produire la décision contestée ; que le moyen ne peut être que rejeté ;
    Sur le moyen tiré de l’existence de la décision de refus et de sa notification à l’intéressé dans le délai de deux mois prévus par les textes ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-16. II du code de la sécurité sociale : « la décision d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d’affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d’assurance maladie du département. Le préfet ou le directeur de la caisse d’assurance maladie notifie sa décision à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé (...) ;
    Considérant qu’il appartient au préfet de prendre un arrêté de délégation de compétence à l’ensemble des caisses d’assurance maladie dont le siège est situé dans le département ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que c’est par arrêté en date du 30 décembre 1999 que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a étendu cette délégation à l’ensemble des caisses d’assurance maladie du département des Pyrénées-Atlantiques, parmi lesquelles la caisse d’assurance maladie de Bayonne ; qu’il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d’assurance maladie a bien procédé à l’analyse de la demande de M. G..., datée du 1er janvier 2000 et conclu au dépassement du plafond de ressources ; que ce n’est pas tant l’existence de la décision de refus qui est contestée mais la date exacte à laquelle elle a été prise, la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne déclarant n’avoir pu garder en mémoire cette information pour les dossiers antérieurs à juin 2000 pour des raisons d’application informatique ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la commission centrale d’aide sociale d’examiner l’ensemble du dossier ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une personne, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 6 402,86 Euro (42 000 F) au 1er janvier 2000 ; qu’il n’y a lieu d’entendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui de la date de la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé d’une personne, à 12 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois susévoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant que, pendant les douze mois ayant précédé sa demande du 1er janvier 2000, M. Robert G... a perçu l’allocation pour adultes handicapés pour un montant de 6 476,03 Euro (42 480 F) ; qu’aucune pièce versée au dossier ne permet d’indiquer qu’il bénéficie d’une aide au logement et que c’est à tort que la caisse primaire d’assurance maladie a intégré dans le calcul des ressources le montant du forfait pour l’aide au logement ; que l’ensemble de ces ressources, soit 6 476,03 Euro (42 480 F) étant supérieur au plafond susmentionné de ressources fixé pour un foyer composé d’une personne, il convient de rejeter le recours ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 2 octobre 2000 est annulée.
    Art.  2.  -  Le recours de M. G... est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 novembre 2001 où siégeaient M. Rosier, président, M.Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer