Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 011183

M. L...
Séance du 23 janvier 2002

Décision lue en séance publique le 18 avril 2002

    Vu le recours formé le 2 avril 2002 par M. Loïc L..., président de l’association pour l’intervention auprès des malades et handicapés et repris par M. Ange T..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère en date du 6 mars 2001 qui a rejeté le recours de M. Ange T... contre une décision de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne, qui par décision du 30 novembre 2000 lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
    M. Ange T... conteste la décision déférée considérant que ses ressources ne lui permettent pas de subvenir à ses dépenses de soins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier et notamment la lettre du 7 janvier 2002 du requérant ;
    Vu le code de la sécurité sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 9 mai 2001 demandant à M. Ange T... si il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2002, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’en outre, en application de l’article R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois qui précèdent la date de sa demande, déposée le 20 novembre 2000, soit du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000 ;
    Considérant que, pour rejeter la demande de protection complémentaire en matière de santé, le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne s’est fondé sur les revenus perçus par l’intéressé au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre de la même année, prenant en compte notamment la moitié du chiffre d’affaires de la très petite entreprise de cordonnerie gérée par l’intéressé, soit 52 529,00 F ;
    Considérant que selon l’article R. 861-14 du code de la sécurité sociale : « Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions non agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l’article L. 131-6 ; que selon cet article : « Le revenu professionnel (...) pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l’article 62, au deuxième alinéa de l’article 154 bis du code général des impôts (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des informations recueillies lors de l’instruction et des déclarations de M. Ange T..., notamment dans sa lettre du 7 janvier 2002, que l’intéressé, né en 1949, célibataire, a bénéficié pour la période de référence d’un revenu annuel au titre de l’activité de petite entreprise pouvant être évalué au montant du BIC professionnel net, soit 55 923,00 F, et perçoit, en outre, une rente accident du travail versé à la suite d’un accident du travail survenu en 1975, dont le montant annuel s’élève 9 612,00 F, portant l’ensemble des ses revenus à comparer au plafond réglementaire annuel à la somme de 65 535,00 F ;
    Considérant, dès lors, qu’en évaluant les revenus de M. Ange T... à un montant de 55 900,00 F, supérieur au plafond réglementaire annuel de ressources applicable en l’espèce, fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 42 000,00 F pour une personne seule au 1er janvier 2000, la commission départementale a fait une exacte appréciation des dispositions législatives réglementaires applicables en l’espèce, et qu’en conséquence le recours de M. T... Ange doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. T... Ange est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2002 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 avril 2002.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer