Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Plafond - Ressources
 

Dossier no 011520

Mme D...
Séance du 15 mai 2002

Décision lue en séance publique le 11 juin 2002

    Vu le recours formé le 14 mars 2001 par M. le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants d’Aquitaine, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Landes en date du 23 janvier 2001 infirmant la décision de la caisse régionale des artisans et commerçants d’Aquitaine en date du 17 mars 2000 et attribuant la couverture maladie universelle à Mme Paulette D... pour douze mois à compter du 27 avril 2000, au motif que le faible dépassement des ressources de l’intéressée ne lui permet pas de souscrire à une mutuelle complémentaire ;
    Le requérant soutient que les ressources du foyer de Mme Paulette D... sont supérieures au barème fixé par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 pour l’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire et que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Landes est une décision d’opportunité qui n’est en aucun cas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu l’ordonnance no 1999-1249 du 21 décembre 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 18 juin 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2002, Mme Gabet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants d’Aquitaine a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 14 mars 2001 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Landes attribuant la couverture maladie universelle complémentaire à Mme D... pour douze mois à compter du 1er février 2000 au motif que le faible dépassement des ressources de l’intéressée ne lui permet pas de souscrire à une mutuelle complémentaire ;
    Considérant que selon l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale auquel le deuxième alinéa de l’article L. 861-5 renvoie implicitement : « Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les décisions des commissions ou des autorités siégeant dans le département » ; qu’il s’en suit que la décision déférée devant la commission départementale des Landes ayant été prise par M. le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants d’Aquitaine, la commission départementale d’aide sociale des Landes était seule compétente pour statuer sur ce recours ;
    Considérant qu’il en résulte que la décision de la commission départementale des Landes, statuant sur cette affaire le 23 janvier 2001, doit être annulée pour incompétence ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer l’affaire et de statuer au fond ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    Considérant qu’aucune dérogation à cette règle n’a été prévue ;
    Considérant qu’il en résulte que procéder à cette dérogation pour le motif que le faible dépassement de ressources de Mme D... ne lui permettrait pas d’adhérer à une mutuelle complémentaire, serait une erreur de droit ;
    Considérant que selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que : « Le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne ; que, selon la déclaration de Mme D... et les justificatifs fournis, ses ressources du 1er mars 1999 au 29 février 2000 augmentées d’un forfait logement de 3 615,00 F correspondant à la qualité d’usufruitière de l’intéressée, peuvent être évaluées à 44 971,00 F et sont donc supérieures au plafond de ressources prévu, fixé en l’espèce à 42 000,00 F pour un foyer d’une personne ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale des Landes en date du 23 janvier 2001 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours présenté par Mme D... contre la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse régionale des artisans et commerçants d’Aquitaine notifiée le 25 mai 2000 est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Gabet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer