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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2100
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions d’admission à l’aide sociale - Séjour - Régularité
 

Dossier no 002149

M. B...
Séance du 2 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 23 juillet 2002

    Vu le recours présenté par M. Farid B..., le 6 août 1998, tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 1998 de la commission départementale d’aide sociale de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de Paris du 8 juillet 1997 en tant qu’elle n’accorde pas à son frère Karim B... dont il est tuteur le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 1996 ;
    Le requérant fait valoir que la juge des tutelles du 20e arrondissement peut attester qu’il a cherché à déposer une demande tendant à l’annulation de la décision au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour son frère dont il est tuteur dès le mois de mai 1996 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations produites par le préfet le 23 octobre 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 24 avril 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juillet 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme visé à l’article 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une personne a droit au bénéfice de l’allocation à compter de la date de sa demande dès lors qu’elle remplit, à cette date, les conditions d’octroi et cela alors même qu’elle n’aurait complété que tardivement son dossier ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. Farid B... a déposé dès le mois de mai 1996 une demande tendant au bénéfice de l’allocation au profit de son frère Karim B... ; qu’à l’époque, le droit n’avait pas été examiné compte tenu de l’absence au dossier de pièces prouvant l’identité et la régularité du séjour de M. Karim B... ; que, toutefois, ayant obtenu finalement un duplicata de la carte de résident de son frère, perdue en 1994, M. Farid B... a réitéré la demande d’allocation en mai 1997 ; que, dès lors, cette demande devait être regardée comme seulement confirmative de la première demande, faite un an auparavant ; que, par suite, et conformément aux dispositions de l’article 25 précité du décret du 12 décembre 1988, le préfet, qui a pu vérifier que les conditions d’octroi étaient remplies dès le mois de mai 1996, était tenu d’ouvrir le droit à compter de cette date ; qu’ainsi, il y a lieu d’annuler la décision préfectorale du 8 juillet 1997 en tant qu’elle n’accorde pas le droit à l’allocation dès le mois de mai 1997 et la décision de la commission départementale d’aide sociale qui confirme la décision préfectorale ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la Commission départementale d’aide sociale de Paris du 5 mai 1998 est annulée.
    Art. 2. - La décision du préfet de Paris du 8 juillet 1997 est annulée en tant qu’elle n’accorde pas à M. Karim B... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion dès le mois de mai 1996.
    Art. 3. - M. Farid B..., tuteur de son frère Karim, est renvoyé devant le préfet afin qu’il soit statué sur le montant du droit de ce dernier à compter de mai 1996.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juillet 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 septembre 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer