Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2120
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Séjour - Résidence
 

Dossier no 012266

Mlle R...
Séance du 2 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 23 juillet 2002

    Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par Mlle Tiana R..., les 9 juillet et 7 décembre 2001, tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2001 de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Côte-d’Or du 28 décembre 1999 lui refusant le droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions ;
    La requérante fait valoir que la commission départementale d’aide sociale lui a opposé à tort le défaut de motivation de sa requête ; qu’elle avait invoqué des moyens à l’appui de sa requête devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’elle réside régulièrement en France de manière continue depuis le mois de février 1984 ; qu’alors qu’elle avait déclaré son changement d’adresse, la commission départementale d’aide sociale ne lui a pas fait parvenir de convocation ; qu’elle a droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre de l’article 8 de la loi du 1er décembre 1988 ; que son droit au revenu minimum d’insertion doit être reconnu dès lors que les étrangers mineurs peuvent être pris en compte pour le calcul du droit au revenu minimum d’insertion du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 30 octobre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juillet 2002, Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix est entendu lorsqu’il le souhaite ; que cette disposition impose aux commissions départementales d’aide sociale l’obligation de mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; qu’à cet effet, les commissions doivent soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à leur faire connaître s’il a l’intention de présenter des explications verbales pour qu’en cas de réponse affirmative de sa part, elles l’avertissent ultérieurement de la date de la séance » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle R... a fait connaître à la commission départementale d’aide sociale qu’elle souhaitait être entendue ; qu’elle a communiqué à la commission son changement d’adresse ; que, toutefois, il n’est pas contesté que le secrétariat de la commission ne lui a pas adressé la convocation à l’adresse qu’elle avait communiquée ; que, par suite, Mlle R... n’a pu être présente lors de la séance publique au cours de laquelle son recours a été examiné ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a statué à la suite d’une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l’annulation de sa décision du 29 mars 2001 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle R... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette date » ; que, selon le troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 84-622 du 17 juillet 1984, la carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précitée, tel qu’il résulte de la loi du 17 juillet 1984, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur d’au moins trois années en France, peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence non interrompue de trois années sur le territoire français ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date du dépôt de sa demande tendant à bénéficier du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, en novembre 1999, Mlle R... était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « Vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ; que, toutefois, antérieurement au mois de novembre 1998, date de délivrance de cette carte, la requérante n’était titulaire que de cartes de séjour temporaires mention « étudiant » qui ne lui donnaient pas le droit de travailler ; qu’ainsi, elle ne justifiait pas d’une résidence non interrompue de trois ans en France sous couvert d’un titre l’autorisant à travailler lorsqu’elle a demandé le bénéfice de l’allocation ; que les dispositions du deuxième alinéa précité de l’article 8 de la loi du 1er décembre 1988 sont relatives aux conditions selon lesquelles un enfant étranger peut être pris en compte pour la détermination du montant de l’allocation ; qu’elles n’impliquent pas qu’une personne qui a rempli ces conditions étant mineur puisse percevoir l’allocation en tant qu’adulte sans remplir les conditions posées au premier alinéa du même article ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui opposer un refus ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle R... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du préfet du 28 décembre 1999 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or du 29 mars 2001 est annulée.
    Art. 2. - La demande présentée par Mlle R... devant la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juillet 2002 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer