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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Perte
 

Dossier no 010202

Mme G...
Séance du 27 mai 2002

Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002

    Vu la requête enregistrée le 6 juin 2000 présentée par le président du conseil général de l’Aude, qui conclut à ce que la commission centrale d’aide sociale détermine le domicile de secours de Mme Paule G... ;
    Il soutient que Mme Paule G... n’a pas perdu le domicile de secours qu’elle détenait jusqu’en juin 1984 dans le département de Haute-Garonne, avant d’être admise dans différents établissements non acquisitifs de domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2001, présenté par le président du conseil général de Haute-Garonne, qui tend au rejet de la requête ;
    Il soutient que l’intéressée, qui a quitté son domicile conjugal de Saint-Marcet, en Haute-Garonne, en juin 1984 a à cette date définitivement quitté le département pour se rendre dans le département de l’Aude, à Puicheric, où elle possédait un bien de famille ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2002, M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le président du conseil général de la Haute-Garonne fait valoir, en produisant à l’appui de cette allégation l’attestation en date du 20 novembre 1999 produite par le maire de Saint-Marcet, commune dans laquelle résidait Mme G... jusqu’en juin 1984, date à laquelle elle aurait quitté son domicile conjugal « selon affirmation de l’époux divorcé de Mme G...  » que celle-ci a alors quitté le département de Haute-Garonne pour aller s’établir dans le département de l’Aude, où elle disposait d’un bien immobilier qu’elle a ensuite réalisé, il résulte par ailleurs des propres énonciations de l’époux dans sa requête aux fins d’ordonnance de conciliation du 27 novembre 1984 que Mme G... n’a définitivement quitté son domicile conjugal que le 14 novembre 1984, après plusieurs fugues qui se sont échelonnées « entre août et octobre 1984 » ; qu’ainsi, les énonciations de l’époux sont contradictoires, mais qu’il y a lieu de retenir celles qui ont été énoncées par lui-même et non rapportées, au surplus, à la différence de celles-ci, à l’époque des faits ; qu’en outre, le maire de Puichéric (Aude) a indiqué que Mme G... n’avait jamais résidé dans sa commune où elle a vendu sa propriété familiale ; qu’en cet état, il y a lieu de considérer que Mme G... n’avait pas, quand elle a été admise au centre hospitalier de Lannemezan le 17 décembre 1984, date à compter de laquelle elle n’a plus résidé que dans des établissements sanitaires ou sociaux non acquisitifs de domicile de secours perdu son domicile de secours en Haute-Garonne ou acquis un domicile de secours dans l’Aude par respectivement une absence et une présence de plus de trois mois continus ; qu’il y a lieu dès lors, de fixer dans le département de la Haute-Garonne le domicile de secours de l’intéressée ;

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme G... est fixé dans le département de Haute-Garonne.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer