Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 010203

Mme B...
Séance du 27 mai 2002

Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002

    Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2001, présentée par le président du conseil général du Cher, qui conclut à ce que la commission centrale d’aide sociale détermine le domicile de secours de Mme Monique B... ;
    Il soutient que Mme Monique B..., admise en 1990 en foyer éclaté à Saint-Amand, structure qui dépend du centre d’aide par le travail de cette commune, n’a pas de ce fait acquis un domicile de secours dans le département du Cher ; qu’elle conserve ainsi le domicile de secours dans l’Allier dont elle dispose depuis l’origine ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2001, présenté par le président du conseil général de l’Allier, qui tend au rejet de la requête ;
    Il soutient que la requête du président du conseil général du Cher est irrecevable, faute pour lui d’avoir respecté le délai de saisine de la commission centrale d’aide sociale fixé à l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; que Mme B... doit être regardée comme n’étant plus hébergée par le foyer éclaté dépendant du CAT de Saint-Amand dès lors qu’elle y a résidé en qualité d’externe entre avril 1994 et décembre 1995, période au titre de laquelle elle a acquis un domicile de secours dans le département du Cher ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2002, Mme Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du président du conseil général de l’Allier relatif à la recevabilité de la requête introduite par le président du conseil général du Cher :
    Considérant que selon l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, à l’exception des prestations à la charge de l’Etat en vertu de l’article 35 de la loi du 22 juillet 1983, les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 193 du même code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement. Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article 194 du même code, « le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité, ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour (...) le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, l’admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social impliquent nécessairement que l’intéressé soit hébergé effectivement dans ledit établissement ; qu’il faut entendre par établissements sanitaires et sociaux, au sens de cet article, les établissements désignés à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, parmi lesquels figurent notamment les établissements qui assurent « l’hébergement des personnes âgées et des adultes handicapés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Monique B..., dont il n’est pas contesté que le domicile de secours se situait à l’origine dans le département de l’Allier, a successivement été hébergée du 1er octobre 1979 au 31 août 1990 au foyer d’hébergement regroupé dit « traditionnel » du CAT de Saint-Amand Montrond dans le département du Cher, puis dans le foyer « éclaté » dépendant de ce même CAT jusqu’au 1er avril 1994, date à laquelle, sans changer de domicile, elle n’a plus été directement hébergée par ce foyer, mais y a été accueillie en qualité d’externe ; qu’il n’est pas contesté qu’elle résidait alors dans un appartement locatif indépendant dont elle acquittait le loyer et qu’elle payait ses factures ainsi que l’atteste la lettre du directeur de l’établissement en date du 30 novembre 1994 ; qu’elle a été maintenue en qualité d’externe dans ce foyer jusqu’en décembre 1995 ; que pour cette période, Mme B... ne peut dès lors qu’elle n’était plus directement hébergée par le foyer, que ce soit en structures regroupée ou « éclatée » mais dans un appartement indépendant à sa charge, avec simple surveillance et suivi par l’équipe du foyer, être regardée comme séjournant dans un établissement assurant l’hébergement des handicapés au sens de l’article 3, 5e de la loi alors non codifiée du 30 juin 1975 et dès lors « sanitaire ou social » au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; que la circonstance que les appartements où a résidé l’intéressée à compter d’avril 1994 « étaient et sont toujours des logements du parc » du foyer éclaté demeure sans incidence dès lors que celui-ci n’intervenait pour Mme B... qu’au moyen de mesures de surveillance et de soutien à son domicile où elle payait son loyer et non pas dans le cadre d’un hébergement, qu’il fût d’ailleurs « regroupé » ou « éclaté » dans le foyer lui-même ; que Mme B... a ainsi acquis un domicile de secours dans le département du Cher à compter du 1er juillet 1994, soit trois mois après la prise d’effet de la nouvelle nature de son « hébergement » ; que pour cette période, Mme B... ne peut, dès lors qu’elle n’était plus directement hébergée par le foyer, et quels que soient les liens qu’elle conservait par ailleurs avec les services de cet établissement, être regardée comme séjournant dans un établissement sanitaire ou social au sens des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’elle a ainsi acquis un domicile de secours dans le département du Cher à compter du 1er juillet 1994, soit trois mois après la prise d’effet de la nouvelle nature de son hébergement ;

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme B... est fixé dans le département du Cher à compter du 1er juillet 1994.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient Mme Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, Mme Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer