Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours -  Collectivité débitrice de l’aide sociale -  Compétence
 

Dossier no 010204

M. M...
Séance du 27 mai 2002

Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002

    Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2001, présentée par le président du conseil général du Cher, qui conclut à ce que la commission centrale d’aide sociale détermine le domicile de secours de M. Patrice M... ;
    Il soutient que M. M..., qui est arrivé dans le Cher en 1987 en y étant hébergé dans un établissement non acquisitif de domicile de secours, disposait à son arrivée dans ce département d’un domicile de secours dans le Var ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2002 M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes des dispositions de l’article 192 du code de la famille et de l’aide sociale alors en vigueur, lorsqu’un président de conseil général estime que la personne qui dépose une demande d’aide sociale a son domicile de secours dans un autre département, il lui revient de saisir le président du conseil général qu’il estime concerné, charge à ce dernier de saisir la commission centrale d’aide sociale, s’il décline sa propre compétence, aux fins de déterminer le domicile de secours de cette personne ; qu’il revenait au président du conseil général du Cher, qui estime que M. M... ne dispose pas d’un domicile de secours dans son département, de procéder ainsi et non de saisir directement la commission centrale d’aide sociale de sa demande ; qu’il suit de là que la requête du président du conseil général du Cher est irrecevable ;
    Considérant, d’autre part, que le président du conseil général du Cher soutient en fait uniquement que M. M... « est entré (le 27 octobre 1983) au CAT La Montrollerie dans le Loir-et-Cher » et que son installation dans le Cher étant postérieure à la mise en œuvre de la loi du 6 janvier 1986 « et notamment de son article 79 il ne (lui) appartenait donc pas de le prendre en charge » ;
    Considérant que si cet unique moyen doit être interprété comme faisant valoir qu’un autre département (du Var ? du Loir-et-Cher ?) assumait au 8 juin 1986 la prise en charge de l’assisté dans un foyer annexé au CAT suscité, la requête tendant, comme elle le fait seulement, à la détermination du domicile de secours serait alors dépourvue d’objet et par suite également irrecevable, que dans cette hypothèse d’ailleurs il appartiendrait au président du conseil général du Cher d’agir contre la collectivité d’aide sociale qui aurait ainsi accepté de prendre en charge M. M... avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 selon les voies de droit appropriées, mais non, comme il le fait seulement, de présenter à la commission centrale d’aide sociale une requête dont les conclusions tendent exclusivement à la détermination d’un domicile de secours et sont, comme il a été dit, comme telles dépourvues d’objet et par suite, également, et en tout état de cause, irrecevables ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Cher ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Cher est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Bauer, assesseur, M. Lenica, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer