Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2330
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation - Qualification de l’acte - Contrat d’assurance vie
 

Dossier no 000462

M. R...
Séance du 24 juin 2002

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002

    Vu la requête formée par le président du conseil général de l’Hérault en date du 17 janvier 2000 tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 1999, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault annulant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Florensac prononçant la récupération partielle de la créance d’allocation compensatrice pour un montant de 35 700 F à l’encontre des quatre bénéficiaires de la donation consentie par M. R... pour un montant de 35 700 F à titre de partage anticipé de Vignes de Pomerols et de Marseillan ainsi que de part de cave coopérative de vinification de Pomerols ;
    Vu le mémoire du président du conseil général qui affirme que seules les dispositions de l’article 4 du décret du 15 mai 1961 s’appliquent à toutes donations sans considération de délais de réalisation de la donation avant le décès du donateur et fait valoir qu’il conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale lorsqu’elle statue pour les quatre donataires alors qu’un seul d’entre eux avait fait appel de la décision de la commission d’admission devenue définitive pour les trois autres ;
    Vu la lettre du 23 mars 2000 adressée aux quatre donataires leur transmettant le mémoire du président du conseil général et celle du 13 décembre 2001 les informant de la date de l’audience ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que saisie par la seule Mme S... d’une demande dirigée contre une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Florensac du 16 septembre 1998 décidant d’une récupération à l’encontre des quatre enfants des époux R... à raison d’une donation consentie par les parents en fonction de leurs quote-parts respectives, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a, par la décision attaquée du 25 novembre 1999 exonérée les quatre donataires de toute récupération ; qu’elle ne pouvait ainsi statuer au bénéfice des trois donataires de toute récupération ; qu’elle ne pouvait ainsi statuer au bénéfice des trois donataires qui ne l’avaient pas saisie ; que sa décision doit être annulée dans cette mesure et qu’il y a lieu statuant par la voie de l’évocation de constater que la récupération décidée par la commission d’admission à l’aide sociale de Florensac à l’encontre de M. R..., de Mme J... et de Mme D... qui n’a pas été contestée est exécutoire ;
    Considérant que Mme S... fait état dans sa demande de la modicité de ses ressources (5 000 F par mois environ) dont le montant n’est pas contesté et de la charge de son fils ; qu’à supposer même que celui-ci perçoive maintenant le revenu minimum d’insertion qu’il avait demandé, il y a lieu, compte tenu de la valeur des biens donnés (environ 892 Euro en ce qui concerne la quote-part de Mme S...), de celle des prestations avancées par l’aide sociale à M. R..., seules récupérables comme l’admet le président du conseil général à l’exclusion de celles avancées à son épouse et des revenus de Mme S... dont aucune pièce du dossier ne permet d’inférer qu’ils se soient améliorés à la date de la présente décision, de remettre la dette de l’intéressée ; que dès lors, le président du conseil général de l’Hérault n’est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de la décision qu’il attaque en tant qu’elle concerne Mme S... ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 25 novembre 1999 est annulée en tant qu’elle statue en ce qui concerne M. R..., Mme J... et Mme D....
    Art 2. - Le surplus des conclusions de la requête du Président du conseil général de l’Hérault est rejeté.
    Art 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 Juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer