Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation - Qualification de l’acte - Contrat d’assurance vie
 

Dossier no 000628

Mme G...
Séance du 24 juin 2002

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002

    Vu la requête formée par le président du conseil général de l’Hérault, enregistrée le 29 février 2000, tendant à l’annulation de la décision en date du 23 décembre 1999 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault annulant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Frontignan en date du 15 septembre 1998 procédant à la récupération partielle à hauteur de 35 000 F au titre d’un recours sur donataire des sommes versées à Mme Ana G..., décédée le 22 mars 1997, au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne à l’encontre de Mme Rosario V..., en raison de la souscription d’un contrat d’assurance vie ;
    La requête du président du conseil général soutient que la souscription d’une assurance vie est assimilable à une libéralité, elle-même qualifiée de donation indirecte, soumise à ce titre au recours sur donataire visé par l’article 146, 2e alinéa, du code de la famille et de l’aide sociale, alors applicable en raison du caractère manifestement exagéré des primes versées et de l’absence d’aléa. Dans le cas d’espèce, le président du conseil général de l’Hérault affirme que ces éléments sont renforcés par le fait que le bénéfice du contrat soit réservé à un seul enfant de Mme Anna G..., que le contrat d’assurance constitue le seul patrimoine, et que les primes de 35 000 F sont bien disproportionnées eu égard à ses ressources ;
    Vu le mémoire en défense formé par Mme V... affirmant l’absence de dissimulation de sa part, et le fait que ce contrat compensait le fait qu’elle s’occupait de sa mère ;
    Vu la lettre en date du 6 avril 2000 communiquant à Mme Rosario V... le mémoire du président du conseil général et celle du 13 décembre 2001 l’avertissant de la date de l’audience ;
    Vu la lettre en date du 13 décembre 2001 communiquant au président du conseil général le mémoire de Mme Rosario V... et l’avertissant de la date de l’audience ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 et notamment son article 4-I ;
    Vu le décret no 90-1134 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en admettant même qu’en l’espèce, eu égard au montant des primes versées par rapport aux ressources de l’assisté et à l’âge de celui-ci (83 ans) au moment de la souscription du contrat d’assurance vie comme à la durée de celui-ci, sauf décès, (88 ans), la souscription dudit contrat eût pu être en principe requalifiée comme donation indirecte, il résulte de l’instruction que le contrat n’a été souscrit par Mme G... qu’au profit, en cas de décès, de sa fille Mme V... ; que parce que celle-ci, qui était la tierce personne de sa mère, bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 %, n’avait pas souhaité être rémunérée immédiatement et que la donataire et la donatrice sont convenus de la prise en compte de l’aide de la première à la seconde par le biais de la souscription du contrat dont s’agit ; qu’aucune dispositions n’interdisait que la tierce personne rémunérée soit un enfant de l’assistée ; que l’aide apportée par Mme V... à Mme G... excédait clairement les obligations qui étaient les siennes en sa qualité d’obligée alimentaire et n’étaient pas susceptible d’être rémunérées ; que, dans ces circonstances de fait, l’administration n’établit pas l’intention libérale de Mme G... au profit de Mme V... lors de la souscription du contrat et qu’il n’y avait pas lieu à récupération sur le fondement du b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ; que le président du conseil général de l’Hérault n’est, par suite, pas fondé à se plaindre ; que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ait décidé n’y avoir lieu à récupération à l’encontre de Mme V... de la somme de 35 000 F ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général de l’Hérault est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer