Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation - Qualification de l’acte - Contrat d’assurance vie
 

Dossier no 000634

Mme D...
Séance du 24 juin 2002

Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002

    Vu la requête formée par Mme Simone C... en date du 18 novembre 1999 qui conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 7 octobre 1999 qui confirme la décision de la commission cantonale d’aide sociale du 15 juin 1999 laquelle a décidé la récupération de la créance de 98 992 F en raison du versement de l’allocation compensatrice due à Mme D... Augustine décédée le 10 novembre 1998, complétée par un mémoire en date du 14 janvier 2002 qui affirme qu’elle a pris soin de Mme D... tant pour ses démarches administratives que pour sa vie courante, et qu’en conséquence, elle demande l’application de l’article 39 II de la loi 75-534 ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire qui soutient que le contrat est une donation déguisée, que la désignation est une intention libérale envers Mme C... et Mme P... ; que le versement est effectué sous la forme d’une prime unique que possédait déjà Mme D... et qu’en conséquence, il y a lieu d’interpréter la souscription de ce contrat comme une donation, compte tenu du fait que la qualification donnée par les parties à un contrat ne fait pas obstacle au droit de l’administration de rétablir sa nature exacte ;
    Vu le mémoire en réplique de Mme C... enregistré le 17 janvier 2002 persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et ceux que le placement a été effectué sur les conseils du responsable local de la Caisse d’Epargne ; qu’il ne peut s’agir en aucun cas d’une donation déguisée ainsi que l’affirme le président du conseil général ; que l’article L. 732-14 du code des assurances interdit cette qualification ; que l’article 48 de la loi du 30 juin 1975 interdit également la récupération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juin 2002, M. Courault, rapporteur, et les observations de Mme C..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale de la Loire qui a rendu la décision attaquée était le fonctionnaire qui suit le dossier de l’instance dans les services du département ainsi que le précise le mémoire en défense ; qu’aucune disposition formelle, en tout état de cause, ne permet d’écarter la règle selon laquelle un membre d’une juridiction administrative ne peut être le fonctionnaire de d’administration en charge du dossier ; qu’il s’agit d’ailleurs d’un principe applicable en l’absence de disposition législative, laquelle serait, du reste, contraire à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Considérant que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 15 juin 1999 récupère sur Mme C... en qualité de légataire universelle l’actif net de la succession de Mme D... et auprès de Mme C... et Mme P..., sa sœur, en qualité de donataires, le versement effectué au titre d’un contrat d’assurance vie souscrit par Mme D... et les désignant comme bénéficiaires ; que dans le dernier état de l’instruction, Mme C..., seule requérante, indique expressément ne pas contester la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en ce qu’elle la recherche en qualité de légataire universelle ; que, quelle que puisse être à ce titre le bien-fondé de cette décision, il n’existe pas de litige en ce qui le concerne et il n’y a donc pas lieu de l’examiner au fond ;
    Considérant qu’en admettant même, que toute souscription d’un contrat d’assurance vie au profit du bénéficiaire ne constitue pas une donation indirecte susceptible d’être appréhendée par l’aide sociale sur le fondement de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable à hauteur du montant des primes, sans qu’il soit même besoin d’examiner les conditions dans lesquelles chaque contrat de la sorte a été souscrit, du seul fait de l’appauvrissement du stipulant à ladite hauteur, au profit du bénéficiaire acceptant, sans contre partie de celui-ci, la stipulation pour autrui, constituée par le contrat d’assurance vie ne peut être requalifiée en donation que si l’administration de l’aide sociale établit l’intention libérale du souscripteur au moment de la souscription du contrat alors requalifiable de donation entre vifs alors même que l’acceptation du bénéficiaire ne se serait réalisée en fait, mais en rétroagissant à la date de la signature du contrat, qu’au moment où le promettant lui a versé les sommes dues, en application du contrat après le décès du stipulant ;
    Considérant que la preuve de l’intention libérale peut être rapportée, alors même que le contrat peut être requalifié, non, comme le soutient le président du conseil général de la Loire, comme une donation déguisée, mais comme une donation indirecte ; qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale de pourvoir lui-même à la requalification dont s’agit ; que par suite, le moyen tiré par Mme C... de ce que le contrat souscrit par Mme D... ne présentait aucun caractère frauduleux est inopérant ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 894 du code Civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » ; qu’aux termes de l’article L. 132-14 du code des assurances « le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement de primes » dans le cas indiqué par l’article L. 132-13, 2e alinéa, selon lequel les règles relatives au rapport à succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire « ne s’appliquent pas... aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés  » ; que compte tenu de ces dispositions, un contrat d’assurance vie ne peut être, requalifié par le juge de l’aide sociale en donation que lorsqu’au regard de l’ensemble des circonstances de la souscription du contrat, le stipulant s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière actuelle et, nonobstant la possibilité de résiliation du contrat, non aléatoire, ne se bornant pas ainsi à un acte de gestion de son patrimoine ; que dans une telle situation l’intention libérale doit être regardée comme établie et la stipulation pour autrui peut être requalifiée en donation sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, de renvoi préjudiciel à l’autorité judiciaire ;
    Considérant qu’en l’espèce eu égard à l’âge de la stipulante au moment de la souscription, (88 ans), à la durée du contrat, même assortit d’une faculté de rachat, (8 ans) et au montant du versement effectué de 200 000 F alors que le surplus des valeurs mobilières de Mme D... était de l’ordre de 50 000 F, il résulte clairement de l’instruction que Mme D... s’est volontairement dépouillée au profit de Mme C... par ailleurs, d’ailleurs, sa légataire universelle, et de sa sœur ; que la décision attaquée a pu requalifier la stipulation pour autrui, en donation indirecte, et récupérer dans la limite du versement effectué des prestations avancées par l’aide sociale ; que le moyen tiré de ce que les prestations étaient versées postérieurement à l’acte est inopérant, dès lors que la demande d’aide sociale est intervenue moins de cinq ans après sa souscription ;
    Considérant que les moyens tirés de ce que les prestations à domicile avancées sont d’un montant inférieur à 300 000 F et de ce que Mme C... a assumé ainsi que sa sœur, la charge effective et constante au sens des dispositions de l’article 48 de la loi du 30 juin 1975 de Mme D... sont inopérants, dès lors que la récupération n’est pas recherchée au titre du a mais du b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme C... ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 17 octobre 1999 est annulée.
    Art. 2. - La demande formulée par Mme C... devant la commission départementale d’aide sociale de la Loire est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 Juin 2002 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer