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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 000695

Mme R...
Séance du 25 avril 2002

Décision lue en séance publique le 2 août 2002

    Vu le recours formé par Me Jean-Jacques R..., en qualité de conseil de M. D..., et par Mme Monique G..., le 2 mars 2000, tendant à la réformation d’une décision du 15 février 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a admis Mme Léone R... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Les Adrets de Murat du 27 novembre 1998 au 31 août 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation des obligés alimentaires évaluée à 1 500 F ;
    Les requérants soutiennent qu’ils ont rompu leurs relations avec Mme R..., et, s’agissant plus particulièrement du client du requérant, que celui-ci, étant citoyen canadien, ne peut être poursuivi par une juridiction française ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 23 avril 2002 invitant les parties à présenter leurs observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 avril 2002 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; qu’en application de l’article 207 du code civil les obligés alimentaires peuvent être déchargés de leur dette par le juge judiciaire, en cas de manquements graves du créancier à leur égard ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Léone R... est placée à la maison de retraite Les Adrets de Murat depuis le 27 novembre 1998 ; que ses ressources augmentées de l’aide que peuvent lui apporter ses obligés alimentaires ne lui permettant pas de régler ses frais d’hébergement, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a admis Mme Léone R... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement du 27 novembre 1998 au 31 août 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation des obligés alimentaires évaluée à 1 500 F ;
    Considérant que les requérants, qui contestent cette demande de participation aux frais de placement de Mme R... sur le simple moyen qu’ils n’ont plus de relations avec celle-ci, ne produisent pas de décision judiciaire les déchargeant de leur obligation alimentaire en raison de manquements graves de celle-ci à leur égard ; que, dans ces conditions, la décision attaquée de la commission départementale du Tarn a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire ; que, enfin, le moyen du conseil du requérant selon lequel son client est en droit d’être entendu au Canada par l’effet d’une commission rogatoire ne saurait être retenu dès lors que la présentation d’observations écrites est de nature à permettre à l’intéressé de faire valoir ses droits devant la juridiction française de l’aide sociale, dans la mesure où il ne peut effectuer le déplacement pour être entendu par celle-ci ; que, dès lors, les recours susvisés sont rejetés ; qu’il appartient éventuellement aux requérants de saisir le juge judiciaire seul compétent pour apprécier si Mme R... est coupable de manquements graves envers eux susceptibles de les décharger de leur obligation alimentaire à son égard ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours susvisés de Me Jean-Jacques R... et de Mme G... sont rejetés.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 avril 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer