Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 001309

M. L...
Séance du 18 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 2 août 2002

    Vu le recours formé par M. Jacques L..., le 31 mai 1999, tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a admis Mme Lydia L..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la fondation Rothschild de Paris, sous réserve d’une participation des obligés alimentaires d’un montant de 4 008 F ;
    Le requérant soutient qu’il est désormais en situation de chômage et que ses ressources sont insuffisantes ; qu’il acquitte en outre une pension alimentaire d’un montant de 1 600 F destinée à l’éducation de ses enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil de Paris en date du 30 mai 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elle peuvent allouer aux postulants ; que la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation ; la décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire (...) limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission ;
    Considérant que les juridictions d’aides sociales sont incompétentes pour procéder à la répartition de la somme due au titre de l’obligation alimentaire entre les débiteurs d’aliments ; que ce moyen qui est d’ordre public doit être relevé d’office, en l’espèce, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la commission départementale, a fixé la dette d’aliments de Mme Martine R... et de M. Jacques L... respectivement à 200 F et à 1 500 F ; qu’ainsi, elle a excédé sa compétence et qu’il y a donc lieu d’annuler la décision du 12 mars 1999 en tant qu’elle procède à une telle répartition ;
    Considérant qu’il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur la demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Lydia L... est accueillie à la fondation Rothschild de Paris depuis le 24 juin 1999 ; que ses ressources ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son hébergement ; que le reste à payer est de 9 024 F par mois ; que, eu égard à leurs capacités contributives et à leurs charges familiales, les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de supporter la somme de 4 008 F (611,02 Euro) par mois fixée par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, par ordonnance du 13 décembre 2000, le juge des affaires familiales a fixé la contribution globale due au titre de l’obligation alimentaire à 1 700 F, M. Jacques L..., fils du bénéficiaire, étant redevable pour 200 F par mois et Mme Martine R..., fille de celui-ci, pour 1 500 F par mois, à compter du 28 juillet 1999, date de saisine du juge judiciaire ; que s’il n’est pas fait obligation aux juridictions d’aide sociale de réviser leur décision en cas de fixation par l’autorité judiciaire d’une somme inférieure, il résulte de l’instruction que les obligés alimentaires ne sont pas en mesure de supporter une participation supérieure à 1 700 F par mois (259,16 Euro) ; qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en admettant à l’aide sociale aux personnes âgées Mme Lydia L... sous réserve d’une participation des obligés alimentaires d’un montant de 1 700 F (259,16 Euro) ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée en tant qu’elle procède à la répartition de l’obligation alimentaire entre les débiteurs d’aliments.
    Art. 2.  -  Mme Lydia L... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de son hébergement, à compter du 24 juin 1999, date de son accueil dans l’établissement, sous réserve d’une participation des obligés alimentaires d’un montant de 259,16 Euro (1 700 F).
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer