Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 001311

Mme N...
Séance du 18 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 2 août 2002

    Vu le recours formé par Mme Solange N... le 22 novembre 1999, tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a refusé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à Mme Marie-Louise N..., mère de la requérante, pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Châteauneuf-de-Gadagne, du 1er décembre 1998 au 2 août 2000, au motif que l’intéressée peut régler les frais d’hébergement avec l’aide de ses obligés alimentaires ;
    La requérante soutient que sa situation financière est appelée à évoluer puisqu’elle fera valoir ses droits à la retraite en 2001 ; que cela représente une diminution importante de ses revenus ; qu’elle a transmis au service compétent les coordonnées de son frère qui devrait également être soumis à l’obligation alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Vaucluse du 14 juin 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2002 Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, dispose : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elle peuvent allouer aux postulants ; que la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Marie-Louise N... a été accueillie à la maison de retraite de Châteauneuf-de-Gadagne du 1er décembre 1998 au 2 août 2000, date de son décès ; que les ressources de l’intéressée étaient insuffisantes pour régler la totalité de son hébergement ; que le reste à payer était de 1 595 F (243,16 Euro) ; que les obligés alimentaires qui ont fourni les renseignements dus au titre de l’obligation alimentaire ne sont pas en mesure, eu égard à leurs ressources et à leur situation familiale, de contribuer à hauteur de la somme précédemment indiquée ; que dès lors, en rejetant la demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de l’hébergement de Mme Marie-Louise N..., la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur d’appréciation des ressources de l’intéressée et de l’aide que peuvent lui apporter les obligés alimentaires ; qu’il y a donc lieu d’annuler la décision de la commission d’aide sociale du département du Vaucluse en date du 22 septembre 1999 ;
    Considérant que, si Mme Solange N... invoque le fait que son frère, Charles N..., devrait être également soumis à l’obligation alimentaire, il résulte de l’instruction que l’enquête menée dans le cadre de la demande d’aide sociale de Mme Marie-Louise N... n’a pas permis de le retrouver ; que ce fait ne peut être de nature à priver l’intéressée du bénéfice de l’aide sociale dans les circonstances de l’espèce ;
    Considérant que, eu égard aux capacités contributives des obligés alimentaires, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en admettant Mme Marie-Louise N... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement sous réserve de la participation des obligés alimentaires d’un montant de 393,57 F (60 Euro) par mois ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse du 22 septembre 1999 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Marie-Louise N... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de son hébergement à la maison de retraite de Châteauneuf-de-Gadagne du 1er décembre 1998 au 2 août 2000 sous réserve d’une participation mensuelle des obligés alimentaires d’un montant de 393,57 F (60 Euro).
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, et Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer