Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 001312

Mme E...
Séance du 18 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 2 août 2002

    Vu le recours formé par Mme Sandrine E..., le 28 mars 2000, tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2000 par laquelle la commission départementale du Vaucluse a admis M. Jean E..., son grand-père, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Sorgues sous réserve d’une participation des obligés alimentaires d’un montant de 2 500 F ;
    La requérante soutient que des changements intervenus dans sa situation familiale et financière ne lui permettent pas de contribuer aux frais d’hébergement de son grand-père ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général en date du 6 juin 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elle peuvent allouer aux postulants ; que la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de leur éventuelle participation ; la décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire (...) limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Jean E... a été accueilli à la maison de retraite de Sorgue du 7 juillet 1999 au 9 juin 2000, date de son décès ; que ses ressources ne lui ont pas permis de supporter intégralement les frais de son hébergement ; que, par ordonnance du 26 juin 2000, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon ayant constaté que M. Jean E... avait gravement manqué à ses obligations envers ses six petits-enfants, parmi lesquels figurent la requérante, a exonéré ceux-ci de leur dette d’aliments en application de l’article 207 du code civil et a fixé la dette d’aliments, pour la période du 17 avril au 9 juin 2000, à 2 000 F, somme répartie entre les trois fils ; qu’il y a donc lieu d’exonérer la requérante de sa participation aux frais d’hébergement de M. Jean E... à compter de la date d’effet du jugement susmentionné, soit le 17 avril 2000, date de la saisine du juge aux affaires familiales par le département ;
    Considérant que les petits-enfants, du fait du jugement susmentionné, ne sont plus soumis à l’obligation alimentaire, quelle que soit la période considérée ; que, s’agissant de la période du 7 juillet 1999 au 17 avril 2000, la commission départementale d’aide sociale, eu égard aux éléments dont elle disposait, à cette date, a fait une exacte appréciation des ressources de l’intéressé et des capacités contributives des fils du bénéficiaire en fixant à 2 500 F (381,12 Euro) le montant de la contribution globale due au titre de l’obligation alimentaire ; que le surplus des conclusions sera dès lors rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La participation de Mme Sandrine E... aux frais d’hébergement de M. Jean E... est supprimée pour la période du 17 avril au 9 juin 2000.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse du 16 février 2000 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  Le surplus des conclusions est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer