Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 013

M. B...
Séance du 18 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 2 août 2002

    Vu le recours formé par M. Guy B..., le 31 décembre 1998, tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a admis Mme Marie-Rose M..., sa mère, à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Saint-Joseph à Mane (Alpes-de-Haute-Provence) sous réserve d’une participation des obligés alimentaires d’un montant de 1 500 F par mois ;
    Le requérant soutient que leurs ressources sont insuffisantes pour qu’il puisse contribuer aux frais d’hébergement de sa mère ; que la répartition s’effectuant à parité entre les obligés alimentaires, la situation financière de sa fille est encore plus modeste ; qu’il n’a pas pu obtenir l’adresse de son fils, lequel vit désormais à Mayotte ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Vaucluse du 24 mai 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2002, Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la somme globale fixée par la commission départementale d’aide sociale n’implique pas une répartition à parité entre les débiteurs d’aliments ; que ceux-ci sont invités à contribuer aux frais d’hébergement du bénéficiaire de l’aide sociale en fonction de leurs capacités contributives ; que dans l’hypothèse d’un désaccord familial, il appartient aux obligés alimentaires de saisir le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci établisse une telle répartition ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que les ressources de l’intéressée ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais d’hébergement à la maison de retraite de Saint-Joseph à Mane ; que deux obligés alimentaires, eu égard à la modestie de leurs ressources et à leur situation familiale, ne sont pas en mesure de contribuer aux frais d’hébergement de Mme Marie-Rose M... ; que si le troisième obligé alimentaire n’a pas fourni les renseignements exigés dans le cadre de la demande d’aide sociale, ce fait ne peut suffire à priver l’intéressée du bénéfice de l’aide sociale, dans les circonstances de l’espèce ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale en fixant à 1 500 F (228,57 Euro) la participation des obligés alimentaires a commis une erreur dans l’appréciation de leurs capacités contributives ; qu’il y a lieu d’admettre Mme Marie-Rose M... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement sous la seule réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources ;

Décide

    Art.  1er.  -  Mme Marie-Rose M... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais à son hébergement à la maison de retraite de Saint-Joseph à Mane (Alpes-de-Haute-Provene) sous réserve du prélèvement sur l’ensemble de ses ressources.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse en date du 14 octobre 1998 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer