Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 015

M. G...
Séance du 18 juillet 2002

Décision lue en séance publique le 2 août 2002

    Vu le recours formé par M. Didier G..., le 18 février 2000, tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 1998 par laquelle la commission d’aide sociale des Hauts-de-Seine, confirmant la décision de la commission cantonale d’admission, a refusé le bénéfice de l’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de monsieur Maurice G..., père du requérant, pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Marguerite-Renaudin, à Sceaux, au motif que l’intéressé peut se placer à titre payant avec l’aide de ses obligés alimentaires ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine aurait dû, en application de l’article 207 du code civil, eu égard au jugement de divorce prononcé le 25 avril 1973 aux torts exclusifs de M. Maurice G... en raison de l’abandon de famille dont il s’est rendu coupable, prononcer la décharge de l’obligation alimentaire qui les liait, lui et ses deux sœurs, à leur père ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général des Hauts-de-Seine par lettre du 14 mars 2000 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 août 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juillet 2002 Mlle Teuly, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d’hospitalisation des intéressées dans la limite de 90 p100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajouteront à cette somme » ; qu’aux termes de l’article 144 du même code, devenu l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques ». La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de M. Maurice G... sont insuffisantes pour régler l’intégralité des frais d’hébergement à la maison de retraite Marguerite-Renaudin, à Sceaux dans laquelle il est accueilli depuis le 16 mars 1998 ; que le reste à payer s’élève à 1 924 F (293,31 Euro) par mois ; que les obligés alimentaires, au nombre de trois, eu égard à leurs capacités contributives, peuvent prendre en charge cette somme ; qu’en rejetant la demande d’aide sociale de M. Maurice G..., la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce ; qu’il y a donc lieu de rejeter le recours ;
    Considérant que le jugement de divorce produit par le requérant est sans influence sur la solution du litige ; que le requérant ne produit pas de décision judiciaire le déchargeant de son obligation envers M. Maurice G... ; que dès lors, quel qu’ait été le comportement de M. Maurice G..., il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale, de décharger les personnes tenues à l’obligation alimentaire à son égard en application de l’article 205 du code civil ; que seul le juge aux affaires familiales, saisi à cette fin, peut accorder la décharge d’une dette d’aliments ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Didier G... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juillet 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, et Mlle Teuly, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer