Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : ASPA - Placement en établissement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 981306

Mme C...
Séance du 5 juin 2002

Décision lue en séance publique le 22 juillet 2002

    Vu le recours formé par Mme D..., tutrice, le 19 janvier 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 16 décembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Valentine C... pour son placement à la maison de retraite de Vizille à compter du 1er novembre 1996, au motif que l’obligé alimentaire n’a pas fourni d’éléments sur sa situation financière ;
    La requérante soutient que Mme C... ne peut pas régler les frais de son hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Isère du 5 mars 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 24 mai 2002 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2002, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-6 du code de l’aide sociale et des familles : « La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Valentine C... a été placée à la maison de retraite de Vizille à titre payant depuis décembre 1992 jusqu’à épuisement de son capital en octobre 1996 ; que Mme C... a alors déposé une demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er novembre 1996 ; que ses ressources ne lui permettent pas de supporter intégralement les frais de son placement ; que néanmoins, en raison du refus d’un obligé alimentaire de faire connaître ses ressources conformément à l’article 144 susvisé, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère estimant que la requérante n’avait pas engagé les démarches légales requises auprès des obligés alimentaires, a rejeté sa demande d’admission à l’aide sociale aux personnes âgées, l’insuffisance des ressources familiales n’étant pas établie ;
    Considérant au vu des pièces au dossier qu’aucune recherche ne semble avoir été effectuée tant par la tutrice que par le département en ce qui concerne les personnes tenues à l’obligation alimentaire envers Mme C... et notamment l’éventuelle famille du fils de Mme C... décédé en 1983 ; qu’en conséquence, le moyen selon lequel la tutelle n’a pas entrepris les démarches nécessaires, n’est pas de nature à justifier le refus du département d’admettre Mme C... qui par ailleurs a épuisé son capital au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que la décision attaquée du 16 décembre 1998 doit être annulée et Mme C... admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de la totalité de ses frais de placement sous la seule réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature ; que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le département fasse valoir ses droits auprès des éventuels obligés alimentaires ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 16 décembre 1997 est annulée.
    Art.  2.  -  Mme C... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Vizille à compter du 1er novembre 1996 sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2002 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juillet 2002.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer